Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 27/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-321 REP DU 24 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 204 |
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MADEMOISELLE MOH CONSTANCE VIVIANE, MADAME ANKE NEE BOSSO EFFOUA MARIE-JOSEPHE NATHALIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-321 REP, par laquelle mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie, ayant pour Conseil Maître TOURE Marame, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, rue du commerce, immeuble l’Amiral, 3ème étage, 01 boîte postale 1246 Abidjan 01, tel 2032 11 00, fax 20 32 11 14, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04732 du 08 septembre 2005 accordant à madame DOMORAUD Léa Bolo la concession provisoire des lots n° 2601 F et n° 2602 G, îlot n° 220 bis, Cocody, Les Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire ampliatif de mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie, parvenu le 25 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à demander au Conseil d’Etat de déclarer nuls et de nul effet l’acte attaqué ainsi que la lettre n° 03221 du 24 juin 2003 annulant la lettre d’attribution n° 3018 du 21 octobre 1992 attribuant le lot n° 2602/G, îlot n° 220 bis, à madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame DOMORAUD Léa Bolo, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à solliciter le sursis à statuer en attendant la réponse au recours gracieux exercé le 27 avril 2020 ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame DOMORAUD léa BOLO, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3018/MECU/SDU/ du 21 octobre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 2601/F, îlot n° 220/bis, Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche complémentaire, à madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Josèphe qui, par arrêté n° 0246/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 07 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en a obtenu la concession provisoire ; que, le 16 août 2016, madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Josèphe a cédé, par acte notarié du 16 août 2016, le lot susvisé, à mademoiselle MOH Constance Viviane ; Que cette dernière, voulant mettre en valeur ce lot, a découvert que madame DOMORAUD Léa BOLO est détentrice de l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 lui accordant la concession provisoire des lots n° 2601/F et 2602 /G, îlot n° 220, bis, Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO le certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 sur les lots susvisés ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO, mademoiselle MOH Constance Viviane et madame BOSSO épouse ANKE EFFOUA Marie Josèphe ont saisi, le 24 septembre 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2018 demeuré sans suite ; Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu’ayant eu connaissance, le 16 avril 2020, du certificat de propriété foncière délivré à madame DOMORAUD Léa BOLO, suite à la communication du rapport, les requérantes, dans leurs observations après rapport, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sollicitent de la Cour le sursis à statuer dans la présente cause jusqu’à ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme donne une réponse au recours gracieux exercé devant lui le 27 avril 2020 contre l’arrêté n° 04732 du 08 septembre 2015 et, partant, du certificat de propriété foncière de madame DOMORAUD Léa BOLO ; Mais, considérant que la solution du présent litige portant sur l’annulation de l’arrêté n° 04732 du 8 septembre 2005 accordant à madame DOMORAUD Léa BOLO la concession provisoire des lots n° 2601/F et 2602 /G, îlot n° 220, bis, Cocody, les Deux-Plateaux, d’une superficie de 1112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 624 de la Circonscription Foncière de Bingerville, n’est pas liée à la réponse au recours gracieux présenté, le 27 avril 2020, par les requérantes ; que, dès lors, la demande de sursis à statuer doit être rejetée ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un certificat de propriété foncière doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment l’arrêté de concession provisoire auquel il s’est substitué ; Considérant que mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie sollicitent l’annulation de l’arrêté n° 04732/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 08 septembre 2005 auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 05002693 du 24 octobre 2009 ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la demande de sursis à statuer de mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie est rejetée ; Article 2 : la requête n°2018-321 REP du 24 septembre 2018 de mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie est irrecevable ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle MOH Constance et madame ANKE née BOSSO Effoua Marie-Josèphe Nathalie ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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