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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2010-095 SOC DU 22 MARS 2010

 

ARRET N° 211

GUIBONY SINSIN ROLAND C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE D’IVOIRE DITE CCI-CI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit du 19 mars 2010, enregistré le 22 mars 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-095 SOC, par lequel monsieur Guibony Sinsin Roland, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Moïse-Bazié, Koyo et ASSA Akoh, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, vieux Cocody, rue B 15, ruelle clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, fax 22 44 38 88, a formé un  pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 679/2008 du 18 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 631/CS1/2007 du 19 avril 2007 du Tribunal du Travail d’Abidjan qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant monsieur Guibony Sinsin Roland à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire dite CCI-CI ;                                                                                                                            

Vu      l’arrêt  attaqué n° 679/2008 du 18 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu     l’arrêt n° 217/13 du 19 mars 2010 par lequel la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême n’a pas produit d’autres réquisitions écrites après celles  déposées à la Chambre Judiciaire, tendant à rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction sociale soulevée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, et à faire droit à la demande de monsieur Guibony Sinsin Roland ;

Vu     le mémoire en défense du 02 avril 2010 de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire déposé à la Chambre Judiciaire et tendant à la confirmation du Jugement n° 631/CS1/2007 du 19 avril 2007 du Tribunal du Travail d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
 
Vu      le mémoire ampliatif de monsieur Guibony Sinsin Roland, parvenu le 22 mars 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil, et tendant à voir casser et annuler l’arrêt n°679/2008 du 18 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu      la décision  n° 538 du 30 septembre 2002 du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire dite CCI-CI nommant  monsieur Guibony Sinsin Roland en qualité de  Directeur Général de la CCI-CI ;

Vu      la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail modifiée par la loi  n°97-400 du 11 juillet 1997 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 538 du 30 septembre 2002 du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, monsieur Guibony Sinsin Roland a été nommé  Directeur Général de ladite Chambre ;

           Que, l’article 2 de cette décision indique qu’il « aura droit aux indemnités et avantages tels que prévus au contrat de travail » ;

           Considérant qu’après plusieurs mois d’activités sans que son contrat de travail soit rédigé, monsieur Guibony Sinsin Roland a, après des relances verbales, adressé, le 31 juillet 2003, une correspondance au Président de la CCI-CI,  l’interpellant ainsi sur la rédaction de son contrat, la description du poste de travail et les attributions qui en découlent ;

           Qu’alors qu’il s’attendait à recevoir son contrat de travail, monsieur Guibony Sinsin Roland a découvert, placardée dans les locaux de la CCI-CI, une note de service, datée du 02 septembre 2003, qui lui sera notifiée six(6) jours plus tard, qu’il n’assumait plus les fonctions de Directeur Général ;

           Considérant que, par jugement n° 631/CS1/2007 du 19 avril 2007, le Tribunal du Travail d’Abidjan, saisi par monsieur Guibony Sinsin Roland pour licenciement abusif, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au motif qu’aucun contrat de travail n’a pu exister entre la CCI-CI et lui au moment de la saisine de la juridiction de céans ;

           Que,  par arrêt n° 679/2008 du 18 juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement du Tribunal du Travail d’Abidjan en toutes ses dispositions ; 

           Que c’est contre cet arrêt que  monsieur Guibony Sinsin Roland a formé un pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

           Considérant que, par arrêt  n° 217/13 du 19 mars 2010, la Chambre Judiciaire de la Cour suprême, au motif que la CCI-CI, une personne morale de droit public est partie au procès, s’est déclarée incompétente  et a renvoyé la procédure devant la Chambre Administrative ;

                    Sur la compétence de la Chambre Administrative

           Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ;

           Considérant, en l’espèce, que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, établissement public, une personne morale de droit public, est partie au procès ; que, dès lors, la Chambre Administrative est seule compétente pour  connaître du pourvoi en cassation en vertu des dispositions légales susvisées ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi en cassation formé par  monsieur Guibony Sinsin Roland est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance  de motifs

           Considérant que monsieur Guibony Sinsin Roland reproche à la Cour d’Appel d’avoir rendu une décision dépourvue de base légale, en ce qu’elle a considéré les avantages en nature comme n’étant pas un salaire et nié l’existence d’un contrat de travail par l’absence d’une rémunération, méconnaissant, ainsi, les deux autres éléments constitutifs du contrat de travail que sont la prestation de travail et le lien de subordination et ce, alors même que dans sa décision de nomination, son employeur, la CCI-CI, a exprimé sa volonté de lui reconnaître la qualité de salarié ;

           Considérant que l’article 31.1 alinéa 1er  du code du travail dispose que « par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire de base ou salaire minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier » ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la décision n° 538 du 30 septembre 2002 du Président de la CCI-CI, produit au dossier, que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire a entendu entretenir avec monsieur Guibony Sinsin Roland des relations de travail, à travers un contrat de travail prévoyant des indemnités et avantages auxquels il aura droit en sa qualité de Directeur Général ;  

           Considérant qu’il n’est guère contesté, monsieur Guibony Sinsin Roland a eu droit, en sa qualité de Directeur Général, de la part de la CCI-CI, à l’octroi de divers avantages, notamment une dotation en carburant, le paiement du loyer, des frais d’entretien du véhicule, des factures d’eau, d’électricité et de téléphone ;

            Que ces avantages, auxquels doit s’ajouter le salaire de base ou le salaire minimum, participent, aux termes de l’article 31.1alinéa 1er du code du travail, à la détermination de la rémunération ;

           Que la Cour d’Appel, en se déterminant comme elle l’a fait, a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer les parties et la cause devant la même juridiction autrement composée conformément à l’article 47 de la loi 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

PAR CES MOTIFS 

          -  Casse et annule l’arrêt  n° 679/2008 du 18 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;                     

         -  Renvoie les parties et la cause devant la même juridiction autrement composée ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM. PALE Bi Boka et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER EN CHEF