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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-009 REP DU 10 JANVIER 2018

 

ARRET N° 212

ASSOCIATION CITE DE LA RECONCILIATION C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 10 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-009 REP, par laquelle l’Association Cité de la Réconciliation, représentée par monsieur Gbadjalé Ahidjé, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats Essis, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI sur le titre  foncier n° 3566 de Grand-Bassam ;
         
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, parvenu le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Bobré Félix et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      le mémoire de monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, parvenu le 09 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire additionnel de l’Association Cité de la Réconciliation, parvenu le 17 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal du cabinet d’avocat Essis et tendant à la nullité de l’acte attaqué ;

Vu      le second mémoire additionnel de l’Association Cité de la Réconciliation, parvenu  le 16 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal du cabinet d’Avocat Essis et tendant à la nullité de l’acte attaqué ;

Vu      la correspondance de monsieur Yapoga Yapoga Charles, président exécutif de la Bourse de Soutien et de Développement Agricole de Côte d’Ivoire, parvenue le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 11 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’Association Cité de la Réconciliation, parvenues le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques  de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Kangah Assoumou et la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures, à qui la requête a été notifiée le 09 avril 2020, par le canal de leur Conseil Maître Bobré Félix, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Konney Ahoua Simon, à qui le rapport a été notifié le  07 avril 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 24 février 2013 de monsieur Konney Ahoua Simon, chef du village de Modeste, l’Association Cité de la Réconciliation, regroupant des agents des forces armées ivoiriennes, a acquis une parcelle de terrain, d’une superficie de 72 ha 53 a 23 ca, sise au quartier Konneyville dudit village, Commune de  Grand-Bassam ;

           Considérant que l’Association Cité de la Réconciliation est confrontée à la Société de Développement des Infrastructures dite SIDI, laquelle revendique une parcelle de terrain de 187 ha 28 a 21 ca, acquise en 2011 et englobant la parcelle de terrain cédée  à l’Association Cité de la Réconciliation ; que la SIDI a consolidé ses droits sur la parcelle de terrain par l’obtention du certificat de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, l’Association Cité de la Réconciliation a, le 10 janvier 2018, saisi  la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 31 octobre 2017 rejeté le 17 novembre 2017 ;

                               EN LA FORME

           Considérant que la requête de l’Association Cité de la Réconciliation a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant que l’Association Cité de la Réconciliation, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, invoque l’incompétence du chef du village de Moossou à céder un terrain appartenant au village de Modeste, le caractère frauduleux de l’attestation de propriété coutumière délivré par le chef dudit village,  le défaut de base légale et l’inexistence du certificat de propriété foncière délivré à la Société Ivoirienne de Développement des    Infrastructures ;

           Considérant qu’il est de principe que l’acte frauduleux, non créateur de droit, est celui obtenu par le bénéficiaire de l’acte, suite à des manœuvres frauduleuses par lui commises ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que la Société de Développement des Infrastructures, bénéficiaire du certificat  de propriété foncière n° 06000600 du 11 juin 2013  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, a usé de manœuvres frauduleuses pour l’obtenir ; que l’intention de tromper l’Administration alléguée n’est pas établie, alors surtout que, selon les affirmations de la requérante elle-même contenues dans sa requête, la SIDI a présentée aux Administrations chargées du domaine foncier une attestation de propriété coutumière a elle délivrée par le chef de village de Moossou ;

           Considérant, en tout état de cause, que la revendication de droits coutumiers sur un terrain, objet d’un certificat de propriété foncière délivré par l’Administration, n’est pas  un moyen d’annulation dudit certificat de propriété foncière par le juge du contrôle de la légalité ; qu’un tel litige ne peut donner lieu qu’à la purge de ces droits devant le juge du plein contentieux qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’estime fondée ;

           Qu’au surplus, la requérante ne justifie pas comment elle a pu obtenir une attestation de propriété coutumière le 24 février 2013 sur une parcelle de terre déjà attribuée par l’Administration le 03 août 2012 ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2018-009 REP du 10 janvier 2018 de l’Association Cité de la Réconciliation est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de l’Association Cité de la Réconciliation  représentée par monsieur Gbadjalé Ahidjé ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet de Grand-Bassam, au Maire de la Commune de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques au Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM. PALE Bi Boka et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER EN CHEF