Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 30/12/1998
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 96-639/REP DU 6 NOVEMBRE 1996 |
ARRET N° 39 |
|
SOCIETE DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE BATIMENT DITE “SOTRABAT’’ C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DE CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1998 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-639/REP du 6 Novembre 1996, la requête du 4 Novembre 1996 de la société de Transport Automobile et de Bâtiment dite "SOTRABAT" tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 413/MLCVE/SDU du 9 Avril 1996 par laquelle le Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l'Environnement lui a retiré une parcelle de terrain de 8.254 mètres-carrés qui lui avait été attribuée par lettre n° 2045/MCU/CAB/DOM du 11 Mai 1971; Considérant que par lettre n° 2045/MCU/CAB/DOM du 11 Mai 1971, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordait à la Société SOTRABAT la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la totalité des lots n° s 289 à 292 et la moitié des lots n° 308 et 307 de la zone industrielle de Koumassi d'une contenance d'environ 8.375 mètres carrés; Considérant que le requérant déclare avoir pris possession des lieux et entrepris leur mise en valeur qu'il a dû suspendre à la suite d'un différend portant sur un trouble de jouissance ayant fait l'objet d'une procédure de référé qui a donné lieu à ordonnance du 14 janvier 1975 du Président du Tribunal d'Abidjan; Qu'en 1978, le sieur KABLAN AMON Tidjan qui avait sollicité de la Commission interministérielle d'attribution des lots industriels une parcelle de terrain de 5.000 mètres carrés à Yopougon et obtenu un avis favorable à sa demande au cours d'une réunion tenue le 31 Août 1978 non satisfait de la situation des lots obtenus, saisissait à nouveau la Commission d'une demande portant sur une parcelle de terrain longeant les lots 289 et 290 de Koumassi industriel déjà attribués à la SOTRABAT; Que suite à un nouvel avis favorable de la Commission et après avoir obtenu l'autorisation de construire le 24 Juillet 1980, KABLAN AMON édifia deux bâtiments de deux étages sur la parcelle attribuée qui ne pouvait en principe qu'être mitoyenne de celle de la SOTRABAT; Mais considérant que la SOTRABAT ayant constaté un empiétement de KABLAN AMON sur sa parcelle l'assignait en expulsion des lieux devant le tribunal de première instance d'Abidjan qui par jugement du 20 Novembre 1986, faisait droit à sa requête et ordonnait l'expulsion; Que successivement, la Cour d'Appel d'Abidjan par arrêt du 19 Janvier 1990 confirmait le jugement; la Cour suprême déclarait irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel et la Cour d'Appel par un nouvel arrêt du 13 Octobre 1994 déclarait la demande en révision de KABLAN AMON irrecevable; Considérant que pendant que la procédure judiciaire suivait son cours, KABLAN AMON TIDJAN adressait au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 23 Octobre 1991 pour se voir accorder la concession provisoire de la parcelle de terrain de 3.120 mètres carrés qu'il obtenait par arrêté n° 0195 du 31 Janvier 1992; Que suite à sa saisine par les deux occupants dont chacun se réclamait d'un titre, le Ministre du Logement, du Cade de vie et de l'Environnement par lettre du 9 Avril 1996 confirmait les droits de KABLAN AMON sur la parcelle relative au TF n° 29328 de 3.120 mètres carrés mais décidait en conséquence d'annuler purement et simplement les actes ayant attribué la parcelle de 8.254 mètres carrés à la SOTRABAT: Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la cour Suprême, notamment son article 54; Vu l'arrêté n° 2166 du 9 Juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 5 Novembre 1977 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux; Vu la décision n° 413/MLCVE/SDU du 9 Avril 1996; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND Considérant qu'un acte administratif individuel ayant créé des droits au profit des tiers ne peut faire l'objet d'un retrait qu'à la double condition qu'il soit entaché d'illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux; Considérant que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision querellée encourt l'annulation; Considérant au surplus que les pièces du dossier tendent à établir une erreur manifeste et une confusion sur les parcelles objet du retrait; Qu'en effet, la demande faite à l'origine par KABLAN AMON ne portait pas sur les parcelles déjà attribuées à la SOTRABAT et l'avis émis par la Commission ne prenait pas en compte ces parcelles qui par leurs numéros et leur contenance, ne pouvaient être confondues; Que dans un cas (Arrêté n° 0195 du 13 janvier 1992 pris au profit de KABLAN AMON TIDJAN) il s'agissait de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d'un terrain d'une superficie de 3.120 mètres carrés immatriculé au nom de l'Etat sous le numéro 29.338 de la circonscription foncière de Bingerville section cadastrale A1 alors que dans l'autre (lettre n° 2045/MCU/CAB/DOM du 11 Mai 1971 au profit de SOTRABAT) la concession provisoire avec Promesse de bail emphytéotique portait sur la totalité des lots n° s 289 à 292 et la moitié des lots n° 308 et 307 de la zone industrielle de Koumassi d'une contenance d'environ 8.375 mètres carrés; Qu'en décidant que la confirmation des droits de KABLAN AMON TIDJAN sur une parcelle de 3.120 mètres carrés entrainait nécessairement le retrait des droits concédés à la société SOTRABAT sur des parcelles d'une contenance totale de 8.375 mètres carrés le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement a commis une erreur matérielle sur les parcelles objet de sa décision de retrait entraînant l'annulation celle-ci;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de la société SOTRABAT est recevable et fondée; ARTICLE 2: La décision n° 413/MLCVE/SDU du 9 Avril 1996 est annulée; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Logement.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||