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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 228 du 17/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-196 REP DU 20 JUIN 2018

 

ARRET N° 228

KROUMA MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRCUTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018- 196 REP, par laquelle monsieur KROUMA Mamadou, ayant pour Conseil Maître SAMASSI Mamadou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Marchand, immeuble Longchamp, 1er étage, escalier B, 05 boîte postale  982 Abidjan 01, téléphone 20 22 35 14, fax 20 22 70 65, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de  l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 21 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation au Ministère de l’Education Nationale de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3 hectares, 12 ares et 50 centiares, sise à Yopougon, SOGEFIHA SOLIC 1, Commune de Yopougon ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 mars 2019, et le rapport, le 21 février 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 06 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, parvenu le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant, au principal,  à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu      le mémoire du Maire de la Commune de Yopougon, parvenu le 1er  avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction,  du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Maire de la Commune de Yopougon,  parvenues le 05 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du requérant,  parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que le Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré des certificats de propriété foncière les 10 juillet, 22 juillet, 24 juillet et 21 août 2008 à monsieur KROUMA Mamadou sur des lots, situés à Yopougon Attié, 8ème tranche,  objets des titres fonciers  n°120 255, 120 256, 120 257, 120 181, 120 173, 120 353, 120 856, 120 862, 120 859, 120 854, 120 860, 120 861 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’ayant constaté que des travaux de construction d’un lycée moderne à base 4 étaient entrepris sur ses lots par le Ministère de l’Education Nationale suivant autorisation du Maire de la Commune de Yopougon, monsieur KROUMA Mamadou a assigné ladite Commune et l’Etat de Côte d’Ivoire,  le 11 mai 2017, devant le Tribunal de 1ère Instance de Yopougon à l’effet d’ordonner la cessation de l’occupation de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3 hectares, 12 ares 50 centiares, sise à Yopougon SOGEFIHIA SOLIC 1, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 8094 ; que la Commune de Yopougon et l’Etat de Côte d’Ivoire, dans leurs conclusions en réplique, déposées respectivement les 23 juin et 10 juillet 2017,  ont produit l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 21 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant affectation au Ministère de l’Education Nationale de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3 hectares, 12 ares 50 centiares, sise à Yopougon, SOGEFIHIA SOLIC 1, Commune de Yopougon ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KROUMA Mamadou a, le 20 juin 2018, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après un  recours gracieux du 20 décembre 2017 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 «  le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

           Considérant que l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DDU/PBA/AAG du 21 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affectant la parcelle de terrain, d’une superficie de 3 hectares, 12 ares 50 centiares, sise à Yopougon SOGEFIHIA SOLIC 1, Commune de Yopougon, au Ministère de l’Education Nationale, s’analyse comme un acte d’expropriation pour cause d’utilité publique ; que la contestation de l’expropriation ne peut être portée que devant le juge du plein contentieux en vue d’une indemnisation ; que, dès lors, la requête de monsieur KROUMA Mamadou doit être déclarée irrecevable ; 

/_) E C I D E

Article 1er  :  la  requête n° 2018- 196 REP du 20 juin 2018 de monsieur KROUMA Mamadou est irrecevable ; 
Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et au Maire de la Commune de Yopougon ;                  

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER