Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 229 du 17/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2019-343 S/EX DU 18 JUILLET 2019

 

ARRET N° 229

CHOUR EPOUSE CHOUR RAED BATOUL C/ DIRECTEUR REGIONAL D’ABIDJAN-SUD 1 DU MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-343 S/EX, par laquelle madame CHOUR épouse CHOUR Raed Batoul, exerçant sous la dénomination PAIN ROYAL, entreprise individuelle, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro CI-ABJ-2014-10499, laquelle fait élection de domicile chez son Conseil Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, face entrée principale de Sococé, Immeuble SICOGI A, de couleur jaune, rez-de-chaussée, appartement n° 652, téléphone 22 41 27 00, fax 22 41 30 53, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 042/MCIPPME/DRAS1 du 15 avril 2019 du Directeur Régional d’Abidjan Sud I du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises lui notifiant que l’obligation du respect de la « circonférence » de cinq cents (500) mètres entre deux boulangeries existantes résultant de la circulaire n° 081/MCIPPME/CAB /DGCI  du  02  avril  2019  du  Directeur  Général  du Commerce Intérieur dudit Ministère ne prend effet qu’à compter du 03 décembre 2018 et ne concerne pas la boulangerie BABI BAGUETTE N° 2, sis à Treichville, avenue 4, rue 18 ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 21 février 2020, et le rapport, le 03 juin 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional d’Abidjan Sud 1 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, à qui la requête, le 28 février 2020, et le rapport, le 03 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la notification du rapport, le 03 juin 2020, à madame CHOUR épouse CHOUR Raed Batoul qui, par courrier parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, déclare se désister de sa demande de sursis à exécution ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Abdoul Reda MAHDI, responsable de la boulangerie BABI BAGUETTE N° 2, bénéficiaire de la décision attaquée, à qui la requête, le 28 février 2020, et le rapport, le 03 juin 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’à la suite de sa requête n° 2019-343 S/EX du 18 juillet 2019, madame CHOUR épouse CHOUR Raed Batoul, par courrier de son Conseil Maître KPAKOTE TETE EHIMONO,  Avocat à la Cour, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, déclare se désister de sa demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

           Qu’il échet de lui en donner acte ;

DECIDE

Article 1er :   il est donné acte à madame CHOUR épouse CHOUR Raed Batoul, exerçant sous la dénomination commerciale PAIN ROYAL, de son désistement de sa requête n° 2019-343 S/EX du 18 juillet 2019 ;
Article 2 :     les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de madame CHOUR épouse CHOUR Raed Batoul ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Directeur Régional d’Abidjan Sud 1 du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises  et au Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER