Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 230 du 17/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-165 REP DU 07 JUIN 2017 |
ARRET N° 230 |
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N’GORAN KOUADIO MARTIN DANIEL C/ CONSERAVTEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-165 REP, par laquelle monsieur N’GORAN KOUADIO Martin Daniel, cadre d’assurances, ayant élu domicile au cabinet Virtus, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, téléphone 20 21 84 40, 07 08 84 73 sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16003719 du 21 janvier 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame AKA Ané Marie Louise De Chantal sur le lot numéro 20, îlot n° 66, du lotissement Cocody-Bonoumin ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 décembre 2017, et le rapport, le 14 avril 2020, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a produit ni mémoire en défense ni d’observations écrites ; Vu le mémoire de madame AKA Ané Marie Louise De Chantal, bénéficiaire de l’acte attaqué, et de monsieur EDI René, liquidateur de la Société Civile Immobilière Perspective 2000, parvenu le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil le Cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 16 avril 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 16 avril 2020, par le canal de leur Conseil Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, à madame AKA Ané Marie Louise De Chantal, bénéficiaire de l’acte attaqué, et à monsieur EDI René qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur N’GORAN KOUADIO Martin Daniel, parvenues le 18 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la production d’une décision de la Cour de Cassation ; Vu le courrier de Maître NIAMKEY Marie-Irène, du cabinet Virtus, parvenu le 18 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la transmission de l’arrêt n° 397/19 du 14 juin 2019 de la Cour de Cassation dans l’affaire EHOUA Ehouan Bertin contre arrêt n°323 du 04 mai 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’GORAN KOUADIO Martin s’est porté acquéreur d’une villa de type B1, quatre pièces, au prix de 18 500 000 francs auprès de la SCI Perspective 2000 ; qu’ il a versé un premier acompte, le 03 juillet 1985, d’un montant de 7 500 000 francs à la SCI Perspective 2000 qui lui a délivré une attestation d’attribution ; que, le 05 août 1985, les parties ont signé un contrat de réservation devant Maître René N’GUESSAN, Notaire ; Considérant que, par jugement n° 2008 CIV du 24 mars 1999, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la dissolution de la SCI Perspective 2000 et nommé monsieur EDI René, liquidateur de ladite société ; Considérant que, le 22 février 2013, une assignation en expulsion diligentée par monsieur EDI Renéet madame AKA Ané Marie Louise De Chantal, détentrice du certificat de propriété foncière n°16003719 du 25 janvier 2013, a été servie à monsieur N’GORAN KOUADIO Martin ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur N’GORAN KOUADIO Martin Daniel a, le 07 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter soit de la publication ou de la notification soit de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier qu’à l’occasion de l’instance en revendication de propriété et d’expulsion initiée par monsieur EDI René et madame AKA Ané Marie Louise De Chantal, ces derniers ont produit le certificat de propriété foncière attaqué qui a été joint à l’exploit d’assignation en revendication de propriété et d’expulsion du 22 mars 2013 ; Qu’il s’ensuit que monsieur N’GORAN KOUADIO Martin Daniel, qui a eu une connaissance acquise de l’acte attaqué depuis au moins le 22 mars 2013, en initiant son recours gracieux le 07 décembre 2016, a méconnu les textes susvisés ; que, dès lors, la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-165 REP du 07 juin 2017 monsieur N’GORAN KOUADIO Martin Daniel est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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