Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 242 du 24/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-085 REP DU 09 MARS 2017 |
ARRET N° 242 |
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SCI CAP OUEST IMMOBILIER C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-085 REP, par laquelle la société Civile Immobilière Cap Ouest Immobilier dite SCI CAP OUEST IMMOBILIER, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur ALI HOJEIJ, ayant pour Conseil Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, près pharmacie du Lycée Technique, téléphone 22 44 68 09, 44 08 02 89, 57 81 55 80, fax 22 44 68 10, 04 boîte postale 238 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 02/MPMB/DGI/DRASI/CPFHT/asn du 05 janvier 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville rejetant le recours administratif préalable du 16 décembre 2016 ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201603108 du 08 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à la SCI LOTUS sur la parcelle de terrain urbain non bâtie destinée à l’aménagement d’un canal d’assainissement, d’une superficie de 1.000 m2, sise à la Zone 3, île de Petit Bassam, Commune d’Abidjan ; - l’état foncier n° 3020/2016/FAM du 05 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à la SCI LOTUS ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière et de l’état foncier attaqués ; Vu le mémoire et le mémoire ampliatif de la SCI LOTUS, parvenus respectivement les 06 septembre et 06 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO – YAPOBI - FOFANA et ASSOCIES et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER, parvenu le 17 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête, le 24 août 2017, le mémoire de la SCI LOTUS, le 26 octobre 2017, le mémoire ampliatif de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER, le 05 mai 2018 et le mémoire additif de la SCI LOTUS, le 09 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de l’Enregistrement et du Timbre d’Abidjan, à qui le mémoire additif de la SCI LOTUS, le 30 octobre 2017 et le rapport, le 10 mars 2020, ont été notifiés, n’a produit ni écritures, ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI LOTUS, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO – YAPOBI - FOFANA et ASSOCIES au bureau de l’ordre des Avocats, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI CAP OUEST IMMOBILIER, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, par le canal de son Conseil Maître SORO Wignan Idrissa Fulbert à l’Ordre des Avocats, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, propriétaire de la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 1873 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la Compagnie Française de la Côte d’Ivoire dite CFCI l’a morcelée ; qu’elle a, suivant acte notarié de vente du 28 mai 1999 conclu en l’étude de Maître Marcelle Denise Richmond, Notaire à Abidjan, cédé à la SCI LOTUS, la portion d’une superficie de 1.000 mètres carrés, sise à la Zone 3, île de Petit Bassam, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 4148 de Bingerville ; Que la SCI LOTUS s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201603108 du 08 juin 2016 et l’état foncier n° 3020/2016/FAM du 05 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’estimant illégaux ledit certificat de mutation de propriété foncière et l’état foncier, la SCI CAP OUEST IMMOBILIER a tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 16 décembre 2016, rejeté le 05 janvier 2017 ; que, le 09 mars 2017, elle a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation des actes sus-énumérés y compris la décision de rejet du recours gracieux ; Sur la recevabilité Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’état foncier Considérant que la SCI CAP OUEST IMMOBILIER demande l’annulation de l’état foncier n° 3020/2016/FAM du 05 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et la décision du 05 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2016 ; Mais, considérant que ces actes ne constituent pas des décisions administratives au sens de la loi et de la jurisprudence ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de tels actes ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le certificat Considérant que la SCI LOTUS invoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, au motif que la SCI CAP OUEST IMMOBILIER ne démontre pas en quoi le certificat de mutation de propriété foncière porte atteinte à ses intérêts personnels, directs et légitimement protégés ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER est mitoyenne à celle de la SCI LOTUS ; qu’elle a intérêt à voir annuler ce certificat de mutation de propriété foncière ; que, dès lors, la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ; Sur le fond Considérant que la SCI CAP OUEST IMMOBILIER soutient que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est illégal, au motif qu’il est délivré sur une parcelle de terrain destinée exclusivement à l’aménagement d’un canal d’assainissement, insusceptible d’aliénation et d’appropriation privée et dont la mise en valeur entraînera de graves préjudices aux riverains ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la SCI LOTUS tient ses droits de la CFCI, détentrice du titre foncier n° 1873 de la Circonscription foncière de Bingerville qui est un titre de propriété ; que, faute d’avoir remis en cause ce titre, la SCI CAP OUEST IMMOBILIER n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré en vertu dudit titre ; /_) E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2017-085 REP du 09 mars 2017 de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER dirigées contre l’état foncier du 05 juillet 2016 et la décision de rejet du recours gracieux du 16 décembre 2018 sont irrecevables ; Article 2 : sont rejetées les conclusions de la requête de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER dirigées contre le certificat de mutation de propriété foncière n° 201603108 du 08 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à la SCI Lotus ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ALI HOJEIJ, représentant légal de la SCI CAP OUEST IMMOBILIER ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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