Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 15/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-418 REP DU 27 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 256 |
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AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-418 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, prise en la personne de son Directeur Général monsieur COULIBALY Lamine, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 14-1841/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIALLO Yacine Idriss la concession définitive du lot n° 603,îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202242 de la Circonscription foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 14-1843/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GUERET Charles René Pierre la Concession définitive du lot n° 465, îlot n° 28, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 243 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les acte attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur DIALLO Yacine Idriss et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 24 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître TRAORE Moussa et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mai 2018, et le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle pas d’observations de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F, parvenues le 1er avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître MAMADOU Koné, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Yacine Idriss et autres, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2020, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 122 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot n° 465 de l’îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et n° 603 de l’îlot n° 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ; Vu l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 8 février 2005 conclue entre l’Etat et l’AGEF ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, suite à l’approbation, par arrêté n°03540/MCU/ DU/SDAF/SL du 08 janvier 2002, du plan de lotissement dénommée Opération de Riviera IV Extension Golf Complémentaire, réalisé par l’AGEF, Maître d’Ouvrage Délégué en vertu d’un mandat du 07 mars 2003 de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’îlot n° 27, le lot n° 465 de l’îlot n° 28, l’îlot n° 31, les lots n° 510 et n° 511 de l’îlot n° 33, les îlots n° 34, n° 37, n° 39, les lots n° 579 et n° 603 de l’îlot n° 41, ont été affectés à des équipements ; Que, par arrêté n° 14-003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclassé les lots susvisés à la demande de la société BATIMAX puis en a concédé définitivement certains par les actes suivants : Qu’estimant illégaux ces arrêtés, l’AGEF a, le 27 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 1er août 2017 demeuré sans réponse ; SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du Code Civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Considérant, en l’espèce, que l’arrêt n° 122 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot 465 de l’îlot 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et n°603 de l’îlot n° 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ; qu’ainsi, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, l’AGEF n’est plus recevable à demander l’annulation du même arrêté ; Considérant, cependant, que, selon les énonciations de l’arrêt n° 122 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la chose demandée dans la procédure ayant abouti audit arrêt était l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 14-0004 du 25 juin 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-0003 du 13 février 2014 portant déclassement du lot 465 de l’îlot 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et n° 603 de l’îlot n° 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ; - l’arrêté n° 14-0002 du 19 septembre 2014 portant annulation de l’arrêté n° 14-1842 du 11 juin 2014 accordant à l’ONG Santé + la concession définitive de l’îlot n° 39 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ; Considérant que les demandeurs étaient messieurs Diallo Yacine Idriss, Bilé Diemeleou Amon Gabriel et l’ONG Santé + ; que la cause de la demande était la violation des conditions de retrait d’un acte administratif créateur de droits ; Considérant qu’en l’espèce, outre l’annulation de l’arrêté n° 14-0004 du 13 février 2014, la demande porte également sur l’annulation des arrêtés suivants : - n° 14-1841/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIALLO Yacine Idriss la concession définitive du lot n° 603,îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202242 de la Circonscription foncière de Cocody ; - n° 14-1843/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GUERET Charles René Pierre la Concession définitive du lot n° 465, îlot n° 28, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202 243 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que la cause de la demande est l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de base légale ; que la présente requête émane de l’AGEF ; qu’il s’ensuit que dans les deux affaires, la chose demandée, la cause et les parties ne sont pas identiques ; qu’ainsi, l’autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu à l’égard desdites conclusions ; SUR LE FOND Considérant que l’acte juridique de déclassement a pour seul objet de changer la condition juridique du bien en cause ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n°002031MCU/DDU/ACP/SAL du 1er mars 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à l’AGEF la concession provisoire de la parcelle de terrain de 646 088 mètres carrés, sise à Cocody Riviera Golf IV Extension Complémentaire, dont les lots litigieux font partie ; que cet arrêté n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation judiciaire ; Considérant, par ailleurs, que l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement n° 001/2004 du 08 février 2005 conclue entre l’Etat et l’AGEF consacre la compétence exclusive de cette dernière en matière de cession des parcelles viabilisées à des personnes publiques et privées ; que la réserve à cette compétence concerne les parcelles viabilisées revenant au domaine public et au domaine privé de l’Etat ou de la Commune pour leurs besoins ; Considérant qu’un déclassement opéré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a nécessairement pour effet de retirer cette qualité à ces parcelles, en ce qu’elles ne sont plus, dès lors, destinées aux besoins de l’Etat ou de la Commune ; qu’ainsi, l’AGEF, détentrice d’un arrêté de concession provisoire sur le terrain litigieux, est la seule autorité compétente pour opérer toute cession en vertu de l’article 5.5 de la convention de concession d’aménagement susvisée ; Qu’il s’ensuit qu’en délivrant les arrêtés de concession définitive attaqués, le Ministre en charge de la Construction a gravement méconnu les règles de compétence prévues par les textes susvisés ; qu’en raison de cette illégalité manifeste, lesdits actes doivent être déclarés nuls et de nul et effet et ce, sans considération de délais ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2017-418 REP du 27 décembre 2017 de de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF tendant à l’annulation de l’arrêté n° 14-003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement du lot n° 465, îlot n° 28, de l’îlot n° 39, des lots n° 579 et n° 603 de l’îlot n° 41 du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2017-418 REP du 27 décembre 2017 de de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF tendant à l’annulation des arrêtés n° 14-1841/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014, n° 14-1842/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 et n° 14-1843/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont fondées ; Article 3 : sont nuls et de nul effet : - l’arrêté n° 14-1841/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIALLO Yacine Idriss la concession définitive du lot n° 603, îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202242 de la Circonscription foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 14-1842/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’ONG Santé plus la concession définitive de l’îlot n° 39 du lotissement de la Riviera IV Extension, Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202444 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 4 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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