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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-060 REP DU 22 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 264

MADAME DIOP AWA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 22 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-060 REP, par laquelle madame DIOP Awa ayant pour Conseil Maître Moustapha N’DIAYE, Avocat au Barreau de Dakar qui, pour les besoins de la procédure, fait élection de domicile au Cabinet de Maître Mintan Daouda TRAORE,  Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen 1, lot n° 22, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16002188 délivré le 12 juillet 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la SCI MANAGBO, représentée par monsieur Gilbert BLEU-LAINE Associé et Cogérant de ladite Société, sur le terrain urbain formant le lot n° 3310, îlot n° 269, d’une contenance de 7200 mètres carrés sis à Abidjan, Cocody, Les-Deux-Plateaux ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 octobre 2017 et le rapport, le 19 mai 2020, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 octobre 2017, et le rapport, le 19 mai 2020, ont été notifiés à monsieur EDI René, cogérant de la SCI MANAGBO, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI Alexandre, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de la SCI MANAGBO, représentée par monsieur Gilbert BLEU LAINE, parvenu le 21 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion et pour défaut de recours administratif préalable ;

Vu      la demande aux fins de sursis à statuer de madame DIOP Awa, parvenue au Secrétariat de la Chambre Administrative le 29 juillet 2017 ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame DIOP Awa, parvenues le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner, au principal, l’annulation de l’acte de vente du 30 mai 2012 et du certificat de propriété foncière du 12 juillet 2012 et, au subsidiaire, à déclarer l’inexistence manifeste dudit certificat de propriété foncière ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 19 mai 2020 à la SCI MANAGBO et à monsieur Gilbert BLEU LAINE qui n’ont pas produit d’observations écrites après rapport ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, propriétaire d’une parcelle de terrain urbain non bâtie, sise à Cocody, Les-Deux-Plateaux, 7ème tranche, lot n° 3310, îlot n° 269, d’une contenance de 7200 mètres carrés, suivant certificat de propriété foncière du 11 avril 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, madame DIOP Awa en a proposé, courant 2007, la vente à monsieur Gilbert BLEU LAINE ; Que, le 10 juin 2011, elle a adressé une lettre de renonciation à la vente à Maître ANGOUA Olivier, notaire instrumentaire, qui avait établi l’acte de vente, les 29 mai, 17 décembre 2008 et 30 mai 2012, entre les parties ;

           Considérant que la Société Civile Immobilière MANAGBO s’est fait délivrer, le 12 juillet 2012, un certificat de propriété foncière par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, madame DIOP Awa a, le 22 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique, adressé au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat du 23 août 2016, resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’assignation en annulation de la vente du 10 décembre 2013, que madame DIOP Awa a produit en pièce n° 3, annexée à ladite assignation le certificat de propriété foncière du 12 juillet 2012 ; qu’il s’ensuit qu’à cette date la requérante avait déjà connaissance de la décision attaquée ; qu’elle disposait, dès ce moment, de deux (02) mois pour exercer son recours administratif préalable, soit au plus tard le 11 février 2014 ;

            Qu’ainsi, son recours hiérarchique du 23 août 2016 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-060 REP du 22 février 2017 de madame DIOP Awa est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DIOP Awa ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur 
Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER