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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 265 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-538 RET DU 26 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 265

N’GORAN KOUASSI CYRIAQUE C/ ARRET N° 207 DU 26 JUILLET 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-538 RET, par laquelle monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, ayant pour Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille Sicogi, îlot B, bâtiment I, 2ième étage, porte 103, téléphone 22 52 88 50, fax  22 52 88 51, sollicite, la rétractation de l’arrêt n° 207 du 26 juillet 2017 de la Chambre Administrative ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 délivré à monsieur Yapi Agbo Blaise né le 10 février 1939 et redonné son plein et entier effet audit certificat de propriété foncière ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à transmettre les pièces ayant permis à ses services de procéder aux différentes formalités de mutation se rapportant à la parcelle disputée ;  

Vu      le mémoire et les observations écrites après rapport des ayants droit de feu YAPI Agbo Blaise, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenus respectivement le 08 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA le Paraclet, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, a été notifié le 19 mai 2020 à monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et ASSOCIES, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la correspondance de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, parvenue le 09 juin 2020, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et ASSOCIES, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter, sur le fondement de l’article 7 de la loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation conventionnelle ou judiciaire, la désignation d’un Médiateur Judiciaire ;

Vu     la correspondance des ayants droit de YAPI Agbo Blaise, parvenue le 22 juin 2020, par le canal de leur Conseil, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à rejeter la demande de Médiation Judiciaire de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, faisant droit à la requête en tierce opposition du 29 juillet 2015 des ayants droit de feu Yapi Agbo Blaise, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 207 du 26 juillet 2017, rétracté l’arrêt n° 132 du 27 mai 2015 déclarant nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 délivré à monsieur Yapi Agbo Blaise né le 10 février 1939 et redonné son plein et entier effet audit certificat de propriété foncière ;

           Considérant que, pour décider ainsi, l’arrêt énonce que, « par arrêt n° 437/15 du 02 juillet 2015, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie sur le pourvoi de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, dans la même affaire, a confirmé son expulsion du  lot   n° 910, îlot n° 82, d’Abobo, Plateau Dokui en relevant que « interpellé dès la naissance du litige, N’GORAN Kouassi Cyriaque avait reconnu lui-même qu’il n’avait pas acquis la parcelle de terre du véritable propriétaire et qu’il avait été victime d’une arnaque, que cependant il avait poursuivi les travaux de construction… »  ;

           Considérant, par ailleurs, que l’Office National d’Identification dite ONI, saisi d’une réquisition à l’effet de vérifier l’existence dans son fichier d’un YAPI Agbo Blaise né en 1942, titulaire de la carte nationale d’identité n°127/00520/75, fils de YAPI N’guessan et de ACHI Chiadon, a répondu par une correspondance du 24 juillet 2015 du Directeur Général de ladite structure que « faisant suite à votre réquisition (…) j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la suite de nos vérifications, nous ne disposons d’aucune information concernant monsieur YAPI Agbo Blaise né en 1942, fils de YAPI N’guessan et de ACHI Chiadon. Néanmoins, vous trouverez ci-joint la fiche d’identité de monsieur YAPI Agbo Blaise né le 10/02/1939. » ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les pièces dont se prévaut monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque sur la parcelle litigieuse relèvent de manœuvres frauduleuses ; qu’elles ne peuvent produire d’effets juridiques définitifs ;

           Qu’en conséquence, monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque est mal fondé à demander l’annulation du certificat de propriété foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 en s’appuyant sur de telles pièces » ;

           Considérant que monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, estimant que l’arrêt n° 207 du 26 juillet 2017 lui fait grief, a, le 26 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une requête en rétractation dudit arrêt ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « Un recours en rétractation peut être exercé :

a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27,28 et 41 de la présente loi » ;

           Considérant que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être  motivé en ce qu’il ne vise aucun texte pour justifier sa décision et d’avoir ainsi, violé l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Considérant, cependant, que, contrairement aux affirmations de monsieur N’goran Kouassi Cyriaque, l’arrêt est motivé ; que le requérant fait une interprétation erronée de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des décisions qui doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, sa décision ;  

           Qu’en fondant la décision attaquée sur l’arrêt n° 437/15 du 02 juillet 2015 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et la correspondance du 24 juillet 2015 du Directeur Général de l’Office National d’Identification dite ONI, la Chambre Administrative l’a suffisamment motivée au sens de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Que, dès lors, il s’évince de tout ce qui précède que la requête de monsieur N’goran Kouassi Cyriaque, tendant à la rétractation de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

/ ) E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2017-538 RET du 26 octobre 2017 de monsieur N’goran Kouassi Cyriaque est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER