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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 30/12/1998

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-679/REP DU 23 DECEMBRE 1997

 

ARRET N° 40

ALLE LOUIS THIERRY C/ SOUS-PREFET DE VAVOUA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 97-679/REP du 23 Décembre 1997, la requête de ALLE LOUIS THIERRY sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 34/PVA-DOM et 30/PVA-B3 du 27 Mai 1993 par lesquels le Sous-préfet de VAVOUA a prononcé le transfert du lot n° 24 bis du quartier Commerce précédemment attribué à AKA ALLE Ludovic au profit de AKA GUY Richard et autorisé celui-ci à exploiter en qualité de propriétaire un hôtel édifié sur ce lot;

Considérant que selon la requête, AKA ALLE Ludovic a obtenu du Préfet de DALOA l'autorisation de construire sur le lot n° 24 bis du quartier Commerce à VAVOUA un complexe hôtelier dénommé LE REFUGE dont la gérance a été confiée à l'un de ses fils AKA GUY RICHARD;

Qu'à la mort du père survenue en 1994 la gestion passa aux mains du requérant autre fils du défunt;

Que par exploit du 13 janvier 1997, AKA Guy Richard assignait son frère ALLE Louis Thierry en expulsion au motif que celui-ci s'opposerait à ce qu'il reprenne les lieux et la gestion de l'hôtel qu'il aurait reçu en donation de son père et dont il lui aurait confié la gérance ne disposant pas de temps matériel pour s'occuper de la gestion;

Que pour justifier sa demande, AKA Guy Richard a produit les arrêtés de transfert du 27 Mai 1993 qui établissent sa pleine propriété sur les lieux;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, notamment son article 54;

Vu les arrêtés n° 34/PVA-DOM et 30/PVA-B3 du 27 mai 1993;

Vu le décret du 10 août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des terrains urbains;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

Considérant qu'il est constant comme résultant du dossier que le bien litigieux, à l'origine propriété de AKA ALLE Ludovic a été transféré à AKA Guy Richard le 27 Mai 1993;

Considérant que contrairement aux affirmations du requérant, à la date de son transfert, la parcelle litigieuse n'était pas encore tombée dans la succession qui ne s'est ouverte qu'en 1994 à la mort de AKA ALLE Ludovic et pouvait donc faire l'objet d'une cession ou d'une donation de la part de son propriétaire;

Considérant que AKA Guy Richard soutient avoir obtenu le transfert du lot à son nom à la suite d'une donation que lui aurait faite son père;

Mais considérant que selon les dispositions de l'article 26 de la loi n° 64-380 du 7 Octobre 1964, relative aux donations entre vifs et aux testaments, tous actes de donation entre vifs sont devant notaire, sous peine de nullité;

Considérant qu'en autorisant comme suite à une donation, le transfert d'un bien immobilier régulièrement attribué en l'absence de tout acte notarié constatant cette donation, l'autorité administrative n'a pas donné de base légale à sa décision qui doit en conséquence être annulée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de ALLE Louis est recevable et fondée;

ARTICLE 2: Les arrêtés n° 34/PVA-DOM et 30/PVA-B3 du 27 Mai 1993 du Sous Préfet de VAVOUA sont annulés;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor;

ARTICLE 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Sous Préfet de VAVOUA.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.