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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 22/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-098 REP DU 13 MAI 2016

 

ARRET N° 27

CISSE FANTA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-098 REP, par laquelle madame CISSE Fanta, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence SICOGI-Latrille, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, Aghiens-Las Palmas, tour K, 3ème étage, porte 130, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22524906, Fax 22524902, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- la lettre n° 0975 du 27 mars 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne le lot n° 3079, îlot n° 254, de l’opération Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

- l’arrêté n° 07-0230/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat concédant provisoirement à madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne le lot 3079, îlot 254, de l’opération Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 114-490 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 18 novembre 2016,  n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 18 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 28 novembre 2019 à madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI YAO et Associés, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame CISSE Fanta, parvenues le 11 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

VU     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 0975 du 27 mars 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 3079, îlot n° 254, sis aux Deux-Plateaux, 7ème  tranche, à madame AKE MAUD Anne qui a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 07-0230/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 août 2007 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant que madame CISSE Fanta, se disant bénéficiaire du transfert du lot initialement attribué à son père par lettre n° 872/MCU/DCD4 du 20 mai 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a, le 11 mai 2016, saisi la Chambre Administrative pour solliciter l’annulation des titres de propriété de madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne, après un recours hiérarchique du 13 novembre 2015 adressé au Premier Ministre demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité

           Considérant que madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne soulève l’irrecevabilité de la requête, pour les motifs suivants :

- le recours administratif préalable adressé au Premier Ministre n’est pas valable au sens de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

-madame CISSE Fanta a eu connaissance de la lettre d’attribution depuis le 19 septembre 2015 ;

- elle est détentrice d’un certificat de propriété foncière dont madame CISSE Fanta a eu connaissance acquise depuis le 3 novembre 2015 où elle lui a signifié une mise en demeure d’arrêt de travaux ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de  propriété, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ;

           Considérant, en l’espèce, que madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne est détentrice du certificat de propriété foncière du 13 mars 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; que, dès lors, la requête de madame CISSE Fanta, dirigée contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à madame BONFUL épouse AKE MAUD Anne, auxquels s’est substitué le certificat de propriété foncière du 13 mars 2008, est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-098 REP du 11 mai 2016 de madame CISSE Fanta est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, sont fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame CISSE Fanta ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président. le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER