Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 121 du 25/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-334 REP DU 30 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 121 |
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N’DIAYE DIOUROU AMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-334 REP, par laquelle monsieur N’DIAYE DIOUROU Amadou, ayant pour Conseil Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03004648 du 20 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à madame Kra Macora sur la parcelle de terrain formant le lot n° 55, îlot n° 4, du lotissement Eléphant Cocoteraie, objet du titre foncier n° 200 059 de Port-Bouët ; Vu l’acte l’attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête a été notifiée le 17 mai 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame Kra Macora, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à la jonction du recours en tierce opposition et du recours en annulation pour excès de pouvoir formé par monsieur N’Diaye Diourou et, d’autre part, au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 10 février 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 février 2020 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KRA MACORA, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’DIAYE DIOUROU Amadou, parvenues le 17 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Séritouba Gnangue et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative annulant 60 arrêtés du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 23 décembre 2005 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre du lotissement réalisé par l’Association des Habitants du Quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, dénommé « Eléphant- cocoteraie », le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué des lots à des personnes étrangères audit lotissement ; Que, saisie par l’association d’une action en revendication de ces lots, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 30 du 20 mai 2009, annulé 60 lettres dont celle portant sur le lot n° 55, îlot n° 4, délivrée à madame Kra Macora ; Que, cependant, par un protocole d’accord conclu le 17 février 2011, l’Association des habitants d’Abouabou II a renoncé au bénéfice de l’arrêt susvisé et a convenu d’attribuer à l’Equipe Technique et Conseil (ETC) 270 lots, y compris le lot n° 55, îlot n° 4, que cet organe avait précédemment cédé à madame Kra Macora ; Considérant que, suivant attestation villageoise n° 55 du 26 juin 2007, l’Association des Habitants du Quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie a cédé le même lot à monsieur N’DIAYE Diourou Amadou ; Qu’ayant découvert que madame KRA Macora détient sur la parcelle en cause le certificat de propriété foncière n° 03004648 du 20 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, monsieur N’Diaye Diourou Amadou a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2016 rejeté le 19 octobre 2016 ; En la forme Considérant que la requête de monsieur N’Diaye Diourou Amadou est introduite dans les formes et délais prévus par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur N’Diaye Diourou Amadou se prévaut de l’attestation d’attribution villageoise n° 55 du 26 juin 2007, à lui délivrée par l’Association des Habitants du quartier Abouabou II Extension ; Considérant, en l’espèce, que cette attestation qui n’est qu’un acte préparatoire ne peut conférer des droits de nature à servir à annuler un certificat de propriété foncière alors surtout que l’association, de laquelle il tient l’attestation, a reconnu l’attribution faite au bénéficiaire de l’acte attaqué ; Que, par conséquent, monsieur N’Diaye Diourou Amadou n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué a méconnu ses droits sur la parcelle litigieuse ; Que, dès lors, la requête en annulation ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-334 REP du 30 novembre 2016 de monsieur N’DIAYE DIOUROU Amadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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