Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 08/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-398 REP DU 15 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 133 |
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BEUGRE AMANTCHI GARCIA ET (03) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-398 REP, par laquelle messieurs BEUGRE Amantchi Garcia, KONTE Modibo, SOMBO Sombo et SABENIN Yao, ayant pour Conseil, Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, SICOGI 360 logements, immeuble Charlemagne, 1er étage, porte 3, téléphone 22 44 78 26, 01 boîte postale 2892 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement et morcèlement du lot n° 932 bis, îlot n° 49 bis et du lot n° 933 bis, îlot n° 50, de la parcelle contiguë à la digue, sise à Cocody, Palmeraie II, initialement affectés à une aire de jeux ; - l’arrêté n° 16-0083/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AO/Kam du 06 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 932 bis, îlot n°49, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203 786 de la Circonscription Foncière de Riviera, à monsieur AKE Joachim ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 14 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 14 mai 2018, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur AKE Joachim, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître AKE Raymond, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 21 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Joachim, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BEUGRE Amantchi Garcia et autres, parvenues le 04 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, et tendant au report de l’audience aux fins de production d’écritures ; Vu l’ordonnance n° 1021 du 03 avril 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 00477/MCU/DU/SDAF du 04 avril 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé et déclaré d’utilité publique le plan de morcellement de la parcelle de terrain contiguë à la digue, sise à Cocody, Palmeraie II ; qu’il a décidé, par ce même arrêté, que ce plan de morcellement comporte deux (02) îlots, à savoir les îlots 49 bis et 50 bis, les lots n° 932 bis et n° 933 bis étant affectés à des équipements, tous les autres lots à l’habitat et comprenant vingt-sept (27) lots numérotés de 900 bis à 913 bis et 919 bis à 931 bis ; Que, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 12 février 2015, le même Ministre a déclassé et morcelé le lot 932 bis de l’îlot 49 bis et le lot 933 bis de l’îlot n° 50 bis, initialement affectés à une aire de jeu ; que, par ce même arrêté, le Ministre a décidé que le plan de morcellement des lots ainsi déclassés comporte quatre (04) lots numérotés 932 bis, 933 A, 933 B et 933 C, tous ces lots étant affectés à l’habitation ; Que, par arrêté n° 160083/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AO/KAM du 06 janvier 2003, le même Ministre a accordé la concession définitive du lot 932 bis, îlot n° 49, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203786 de la Circonscription Foncière de Riviera, à monsieur AKE Joachim ; Qu’estimant les deux (02) derniers actes illégaux, monsieur BEUGRE Amantchi Garcia et autres, riverains des lots querellés, ont, le 15 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 juin 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur AKE Joachim soulève l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la date de publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que l’ordonnance n° 1021 du 03 avril 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, rendue à la requête de messieurs BEUGRE Amantchi Garcia, KONTE Modibo et SABENIN Yao, a visé les arrêtés suivants : - n° 15-0002/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 12 février 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement et morcèlement du lot n° 932 bis, îlot n° 49 bis et du lot n° 933 bis, îlot n° 50, de la parcelle contiguë à la digue, sise à Cocody, Palmeraie II, initialement affectés à une aire de jeux ; - n° 16-0083/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AO/Kam du 06 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 932 bis, îlot n° 49, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203 786 de la Circonscription Foncière de Riviera, à monsieur AKE Joachim ; Qu’ainsi, à la date de cette ordonnance, les requérants ont eu connaissance acquise des actes qu’ils attaquent ; qu’ils disposaient, à partir de cette date, de deux mois, soit jusqu’au 05 juin 2017, pour exercer leur recours administratif préalable ; Que, dès lors, leur recours gracieux, intervenu le 16 juin 2017, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-398 REP du 15 décembre 2017 de messieurs BEUGRE Amantchi Garcia, KONTE Modibo, SOMBO Sombo et SABENIN Yao est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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