Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 134 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-117 REP DU 12 AVRIL 2018

 

ARRET N° 134

NIAMKEY TAÏ C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 12 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-117 REP, par laquelle monsieur NIAMKEY Taï , ayant pour Conseil la S.C.P.A KONE-AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Espace Opéra, à 100 mètres de la station service Petroci, rue J 123, lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 85 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n° 13-0455/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 19 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur KASSI Koffi la concession provisoire du lot n° 1618, îlot n° 167, sis à Grand-Bassam, quartier CAFOP II, objet du titre foncier n° 3.291 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

- le certificat de propriété foncière n° 06000892 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur KASSI Koffi  par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam portant sur le terrain urbain formant le lot n° 1618, îlot n° 167, d’une contenance de 1160 m², sis à Grand-Bassam, quartier CAFOP II ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 08 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenu le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur KASSI Koffi, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil, Maître KACOU Alain, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites  après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 21 février 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte  que le rapport a été notifié le 21 février 2020 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 21 février 2020 à monsieur NIAMKEY Taï  qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 21 février 2020 à monsieur KASSI Koffi qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre  n°119/PA/DOM du 17 octobre 1985, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 1618, îlot n° 567, d’une superficie de 1200 m², sis à Grand-Bassam, au quartier CAFOP II, à monsieur NIAMKEY TAÏ ;

           Que, par lettre n° 1468/P.GBM/du 07 octobre 2010 le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué ledit lot à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU ;

            Que, par lettre n° 996/P.GBM du 06 septembre 2011, le Préfet de Grand-Bassam a attribué, à nouveau, ce même lot à monsieur BROBY Komenan Rigobert ;

           Que, par lettre n° 2042/PGBM du 04 octobre 2011 le Préfet de Grand-Bassam a transféré ledit lot à monsieur KASSI Koffi ;

           Que, par arrêté n° 13-0455/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 19 mars 2013, le Ministre en charge de la Construction a accordé la concession provisoire du lot n° 1618, îlot n° 167, objet du titre foncier n° 3.291 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam,  à monsieur KASSI Koffi ;

           Que, le 04 octobre 2013,  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré, sur le même lot, le certificat de propriété foncière n° 06000892 à monsieur KASSI Koffi ;

            Que, sur requête n° 2013-008 REP du 25 janvier 2013 de monsieur NIAMKE TAÏ, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 206 du 30 novembre 2016, annulé la lettre n° 1468/GBM du 07 octobre 2010 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 1618, îlot n° 167, sis au quartier CAFOP II, dans la Commune de Grand-Bassam, à madame BAMALAN Assouan épouse EDOUKOU ;

           Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière de monsieur KASSI Koffi, monsieur NIAMKEY Taï a, le 12 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par deux recours gracieux du 23 octobre 2017 restés sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur ;
1/ justifie d’un intérêt juridiquement protégé, direct et personnel ;
2/ a la qualité pour agir en justice ;
3/ possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant que, par la lettre n° 119/PA/DOM du 17 octobre 1985, le Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué le lot n° 1618, îlot n° 567, d’une superficie de 1200 m², sis à Grand-Bassam, au quartier CAFOP II, à monsieur NIAMKEY Taï ;

           Considérant que monsieur NIAMKEY Taï fonde son action sur la lettre précitée qui mentionne expressément que « les lots non mis en valeur dans un délai de dix-huit mois pour compter de la date d’attribution seront retirés d’office »   ;  

           Que cette lettre d’attribution est frappée de caducité depuis 1987 ; que, monsieur NIAMKEY Taï  qui n’apporte pas non plus la preuve, vingt-six ans (26) plus tard, de la mise en valeur du lot litigieux, dans les dix-huit mois prescrits, n’a plus de lien avec ledit terrain ; qu’ainsi, il n’a plus aucun intérêt, lui donnant qualité à agir, pour solliciter l’annulation des actes qu’il attaque ;

            Considérant, qu’en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, susvisé, la requête de monsieur NIAMKEY Taï  doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2018-117 REP du 12 avril 2018 de monsieur NIAMKEY Taï est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de  monsieur NIAMKEY Taï ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER