Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 135 du 08/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-256 REP DU 30 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 135 |
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SOCIETE AFRICAINE D’ASSISTANCE ET DE SERVICES DITE SAFAS C/SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-256 REP, par laquelle la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur MOBIO MOBIO André, ayant élu domicile à la SCPA KEBET et MEÏTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des jardins, face G4S Sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat d’occuper n° 0513/SPAN/DOM du 23 août 2011 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution des lots n° 3030 et 3032, îlot n° 296, sis à Anyama, Zossonkoi Extension 2, à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ; Considérant que, par lettre n° 20 du 25 juillet 2002, le Sous-préfet d’Anyama a attribué les lots n° 3030 et 3032, îlot n° 296, sis à Anyama, quartier Zossonkoi, 2ème extension, à la société SAFAS ; Que, par certificat d’occuper n° 0513/SPA/DOM du 23 août 2011, le Sous-préfet d’Anyama a attribué les mêmes lots à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ; Qu’estimant que cet acte est entaché d’illégalité, la société SAFAS a, le 30 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 04 avril 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que Monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, le bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève deux moyens d’irrecevabilité ; Sur le premier moyen Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutient que la requête est irrecevable en ce que la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS a exercé son action contre la Sous-Préfecture d’Anyama qui n’a pas de personnalité juridique ; Mais, considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte ; que la mention de la Sous-Préfecture d’Anyama dans la requête n’a aucune incidence sur la régularité de ladite requête ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutient également que "le recours administratif du 04 mars 2016, tout comme le recours juridictionnel du 30 septembre 2016, sont exercés en dehors des délais prévus par les articles 58 à 60 de la loi sur la Cour Suprême” ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAFAS est recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation à deux personnes différentes sur un même terrain ; qu’elle ne peut, sans commettre une illégalité, réattribuer à un tiers un terrain objet d’une lettre d’attribution ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre d’attribution du 25 juillet 2002 délivrée à la société SAFAS a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; qu’ainsi, en délivrant un certificat d’occuper le 23 août 2011 à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger sur le même terrain, le Sous-préfet d’Anyama a commis une illégalité ; qu’en conséquence, l’acte attaqué mérite annulation ; D E C I D E Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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