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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-256 REP DU 30 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 135

SOCIETE AFRICAINE D’ASSISTANCE ET DE SERVICES DITE SAFAS C/SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 30 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-256 REP, par laquelle la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences  de son représentant légal, monsieur MOBIO MOBIO André, ayant élu domicile à la SCPA KEBET et MEÏTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des jardins, face G4S Sécurité, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat d’occuper n° 0513/SPAN/DOM du 23 août 2011 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution des lots n° 3030 et 3032, îlot n° 296, sis à Anyama, Zossonkoi Extension 2, à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ;
Vu          l’acte attaqué ;
Vu          les autres pièces du dossier ;
Vu          les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu          les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête a été notifiée le 26 avril 2017, n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure du 23 juin 2017 ;
Vu          les mémoires de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, le bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 26 mai et 09 juin 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet Oré et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu          le mémoire de la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS, parvenu le 11 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu          les observations écrites après rapport de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, parvenues le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que la Société Africaine d’Assistance et de Services, à laquelle le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu          la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu          la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï        le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 20 du 25 juillet 2002, le Sous-préfet d’Anyama a attribué les lots n° 3030 et 3032, îlot  n° 296, sis à Anyama, quartier Zossonkoi, 2ème extension, à la société SAFAS ;

           Que, par certificat d’occuper n° 0513/SPA/DOM du 23 août 2011, le Sous-préfet d’Anyama a attribué les mêmes lots à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ;

           Qu’estimant que cet acte est entaché d’illégalité, la société SAFAS a, le 30 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 04 avril 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que Monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, le bénéficiaire de l’acte attaqué, soulève deux moyens d’irrecevabilité ;

Sur le premier moyen

           Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutient que la requête est irrecevable en ce que la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS a exercé son action contre la Sous-Préfecture d’Anyama qui n’a pas de personnalité juridique ;

           Mais, considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte ; que la mention de la Sous-Préfecture d’Anyama dans la requête n’a aucune incidence sur la régularité de ladite requête ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen

           Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutient également que "le recours administratif du 04 mars 2016, tout comme le recours juridictionnel du 30 septembre 2016, sont exercés en dehors des délais prévus par les articles 58 à 60 de la loi sur la Cour Suprême” ;
Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux adressé au Sous-Préfet d’Anyama a été réceptionné le 04 avril 2016 au courrier « arrivée » de la Sous-préfecture d’Anyama ; que ladite autorité administrative n’ayant pas répondu dans un délai de quatre mois, ce silence équivaut à un rejet du recours ; que la société SAFAS avait deux mois à compter du 05 août 2016 pour exercer son recours juridictionnel ; qu’ainsi, le recours juridictionnel introduit le 30 septembre 2016 est intervenu dans les délais légaux ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAFAS est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation à deux personnes différentes sur  un même terrain ; qu’elle ne peut, sans commettre une illégalité, réattribuer à un tiers un terrain objet d’une lettre d’attribution ;

            Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre d’attribution du 25 juillet 2002 délivrée à la société SAFAS a fait l’objet d’annulation juridictionnelle ou administrative ; qu’ainsi, en délivrant un certificat d’occuper le 23 août 2011 à  monsieur ZRAKPA Dopeu Roger sur le même terrain, le Sous-préfet d’Anyama a commis une illégalité ; qu’en conséquence, l’acte attaqué mérite annulation ;

D E C I D E
Article 1er  : la requête n° 2016-256 REP du 30 septembre 2016 de la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   le certificat d’occuper n° 0513/SPAN/DOM du 23 aout 2011 du Sous-Préfet d’Anyama est annulé ;
Article 3   :   les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER