Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 136 du 08/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-298 REP DU 07 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 136 |
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BILEY JOSEPH DESIRE C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-298 REP, par laquelle monsieur BILEY Joseph Désiré, né le 03 août 1951 à Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera-Golf, lot n° 39, 06 boîte postale 828 Abidjan 06, téléphone 01 02 82 82, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur SYLLA Moustapha sur le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63956 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Considérant que, par lettre n° 1276/MTPCT/SAD du 11 mars 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, à monsieur BILEY Joseph Désiré ; Que, par lettre n° 072753 du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le même lot à monsieur SYLLA Moustapha et a annulé la précédente lettre d’attribution du 11 mars 1985 délivrée à monsieur BILEY Joseph Désiré ; Que, par lettre n° 980623/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le même lot à monsieur SYLLA Moustapha ; Que, par arrêté n° 0579/MLU/SDU du 07 avril 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63.956 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur SYLLA Moustapha, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur BILEY Joseph Désiré a, le 07 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 24 mai 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant que, par la lettre n° 072753 du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé la lettre d’attribution de monsieur BILEY Joseph Désiré ; que cette décision du 17 septembre 1997, faute d’avoir fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, est devenue définitive ; Qu’ainsi, monsieur BILEY Joseph Désiré, qui n’a pas plus de droits sur le terrain litigieux, n’a aucun intérêt lui donnant qualité à agir et ce, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2016-298 REP du 07 novembre 2016 de monsieur BILEY Joseph Désiré est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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