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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-298 REP DU 07 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 136

BILEY JOSEPH DESIRE C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-298 REP, par laquelle monsieur BILEY Joseph Désiré, né le 03 août 1951 à Abidjan, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera-Golf, lot n° 39, 06 boîte postale 828 Abidjan 06, téléphone 01 02 82 82, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur SYLLA Moustapha sur le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63956 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;


Vu        le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 30 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu        le mémoire de monsieur SYLLA Moustapha, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire,  à son rejet ;
Vu        les observations écrites après rapport de monsieur SYLLA Moustapha, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 11 février 2020 au  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas déposé d’écritures ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 février 2020 à monsieur BILEY Joseph Désiré qui n’a pas déposé d’observations écrites ;
Vu        l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 1276/MTPCT/SAD du 11 mars 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, à monsieur BILEY Joseph Désiré ;

           Que, par lettre n° 072753 du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le même lot à monsieur SYLLA Moustapha et a annulé la précédente lettre d’attribution du 11 mars 1985 délivrée à monsieur BILEY Joseph Désiré ;

            Que, par lettre n° 980623/MLCVE/SDU du 28 avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le même lot à monsieur SYLLA Moustapha ;

           Que, par arrêté n° 0579/MLU/SDU du 07 avril 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire le lot n° 1300, îlot n° 4, sis à Cocody, Bonoumin, objet du titre foncier n° 63.956 de la Circonscription Foncière  de  Bingerville,  à   monsieur  SYLLA  Moustapha,  qui  y  a  obtenu  le certificat de propriété foncière n° 16007257 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur BILEY Joseph Désiré a, le 07 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté  de le faire rapporter par un recours gracieux du 24 mai 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;

2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant que, par la lettre n° 072753 du 17 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a annulé la lettre d’attribution de monsieur BILEY Joseph Désiré ; que cette décision du 17 septembre 1997, faute d’avoir fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, est devenue définitive ;

           Qu’ainsi, monsieur BILEY Joseph Désiré, qui n’a pas plus de droits sur le terrain litigieux, n’a aucun intérêt lui donnant qualité à agir et ce, en application de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête numéro 2016-298 REP du 07 novembre 2016 de monsieur BILEY Joseph Désiré est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BILEY Joseph Désiré ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Coocdy ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ;  BROU Kouakou
N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER