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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-520 RET DU 13 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 140

- DANHO SAGOU JOSEPH - CEKE NANGUY FRANCOIS C/ARRET N° 46 DU 22 FEVRIER 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-520 RET/AD, par laquelle monsieur Danho Sagou Joseph et monsieur Ceke Nanguy François, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Koffi-Ouattara-Tapé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, 25, avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, 06 39 92 58, ont formé un recours en rétractation de l’arrêt n° 46 ayant rejeté la requête n° 2015-141 REP du 03 juillet 2015 ;

Vu          l’arrêt attaqué ;

Vu          les autres pièces du dossier ;

Vu          les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 1er juin 2018, et le rapport, le 18 février 2020, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le  08 juin 2018, et le rapport, le 12 février 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu          les mémoires de mesdames Rita Lucie Curto veuve Haccandy Acka, Haccandy Martine Marie Jeanne Aya, Haccandy Corine Adjoua et Haccandy N’Guessan Sylvie, parvenus les 12 juillet et 17 août 2018 au  Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, le Cabinet Antoine Geoffroy Konan, et tendant au rejet de la requête ;
Vu          le mémoire de la société Teylium Properties Côte d’Ivoire, parvenu le 04 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet Emeritus, et  tendant  à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu          le mémoire de messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François, parvenu le 13 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu          les observations écrites après rapport de monsieur Danho Sagou Joseph et monsieur Ceke Nanguy François, parvenues le 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et à l’annulation des certificats de propriété foncière litigieux ;
Vu          les observations écrites après rapport de mesdames Rita Lucie Curto veuve Haccandy Acka, Haccandy Martine Marie Jeanne Aya, Haccandy Corine Adjoua et Haccandy N’Guessan Sylvie, parvenues le 27 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;
Vu          les pièces desquelles il résulte que la société Teylium Properties Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu          la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu          la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï        le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 46 du 22 février 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête n° 2015-141 REP du 03 juillet 2015 de messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 004342 du 09 février 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à veuve Haccandy et aux héritiers de feu Haccandy Kouassi Acka et du certificat de propriété foncière n° 01004725 du 28 avril 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à la société Teylium Properties Côte d’Ivoire ;

            Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur la base de pièces fausses, messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François ont, par requête du 13 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ;

Sur la recevabilité

           Considérant que messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François soutiennent que la lettre d’attribution du 03 janvier 1985 sur laquelle la Cour a fondé sa décision est fausse parce que le Préfet d’Abidjan, par une correspondance du 10 juillet 2017, a déclaré que cette lettre d’attribution, signée conjointement par le Sous-préfet de Bingerville, le Chef et le Doyen du village de M’Pouto, n’existe pas dans les livres de la Sous-préfecture de Bingerville ;

           Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Qu’un recours en rétractation peut être exercé :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Chambre Administrative a fondé sa décision, qui est attaquée, sur un arrêté de concession provisoire n° 0339/MTPCPT/SAD du 04 février 1996 du Ministre des Travaux Public, de la Construction, des Postes et Télécommunications qui a servi de fondement à l’édition du certificat de propriété foncière n° 004342 du 09 février 2006 du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré aux ayants droit de feu Haccandy Acka ; qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations des requérants, la Chambre Administrative n’a aucunement fondé l’arrêt n° 46 du 22 février 2017 sur une lettre d’attribution du 03 janvier 1985 qui serait fausse ; qu’en tout état de cause le fait de ne pas retrouver la lettre dans le registre ne signifie pas nécessairement qu’elle est fausse ; qu’ainsi, la requête de messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François, dirigée contre cet arrêt, qui ne remplit pas les conditions des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

 Article 1er : la requête numéro 2017-520 RET/AD du 13 octobre 2017 de messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François est irrecevable ;
 Article 2    :   les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000), sont mis à la charge de messieurs Danho Sagou Joseph et Ceke Nanguy François ;
   Article 3    :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ;  BROU Kouakou
N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER