Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 142 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2016-598 RET DU 08 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 142

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 167 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 08 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-598 RET/AD, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, ayant élu domicile au Cabinet de son Conseil, la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, Tour Zaire, 5e étage, porte 144, téléphone 22 43 61 31, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/CAB/CL/SAJC du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, annulant l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE du 15 avril 2015 au profit de monsieur DIANE Amara ;

Vu        l’arrêt attaqué ;
Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu    le mémoire de monsieur DIANE Amara, parvenu le 21 mars 2017 au Secrétariat  de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

 Vu   le mémoire de l’Etat de Côte d’ivoire, parvenu le 02 juin 2017 au    Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à lui adjuquer l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu        l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative ayant annulé l’arrêté n° 15-1934 du 15 avril 2015 accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive de la parcelle de terrain de 30.371 m2, objet du titre foncier n° 201-424 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ;
Vu        l’arrêt n° 109 du 26 avril 2017, DIANE Amara C/ arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative, rejetant la requête n° 2016-651/inter/AD du 20 décembre 2016 de monsieur DIANE Amara ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 167 du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 15-0002/ MCLAU/ CAB/ CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, annulant l’arrêté n° 15-1934/ MCLAU/ GUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015, délivré à monsieur DIANE Amara, au motif qu’un acte individuel créateur de droits ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition de son illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en prononçant, par l’acte attaqué, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/ MCLAU/GUF/DDU/COD-AE1 délivré à monsieur DIANE Amara le 15 avril 2015 dont la régularité n’est pas remise en cause, a manifestement agi en méconnaissance de cette règle jurisprudentielle ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêt n° 150 du 23 mai 2018 dans l’affaire ayant opposé monsieur KOKORA Djoblé Joseph au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/MCLAU/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur DIANE Amara a été déclaré nul et de nul effet, pour cause de fraude manifeste ; qu’il a été ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ;

            Considérant que c’est l’arrêté n° 15-1934/MCLAU/GUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme que l’Etat de Côte d’Ivoire veut voir rétracter par la requête n° 2016-598 RET/AD du 08 novembre 2016 ;

           Que, dès lors, cet acte ayant été annulé par l’arrêt n° 150 susvisé, la requête n° 2016-598 RET/AD du 08 novembre 2016 de l’Etat de Côte d’Ivoire n’a plus d’objet ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-598 RET/AD du 08 novembre 2016 de l’Etat de Côte d’Ivoire est sans objet ;

Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre en charge du Budget ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ;  ZALO Léon  Désiré,  ZAHUI  Lohourignon  Boniface  et  Mme  ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER