Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-207 REP DU 11 JUILLET 2017 |
ARRET N° 110 |
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AGAMAN MAURICE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-207 REP, par laquelle messieurs AGAMAN Maurice, AGAMAN Jean Pierre et mesdames AGAMAN Marthe Kumansua épouse Kindo et AGAMAN Clarisse Ehuibla épouse Diby, ayants droit de feu AGAMAN Koffi, ayant pour Conseil la société civile professionnelle d’avocats AVOCATS CONSEILS ASSOCIES (ACAS), Avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Plateau, résidence les harmonies, rez-de-chaussée, n°H2, téléphone 20 21 84 20/21, 01 boîte postale 4100 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de : - la lettre n° 14-0144/MCLAU du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 980043/MLCVE/SDU du 06 janvier 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à monsieur AGAMAN Koffi le lot n°378, îlot n°33 du lotissement de COCODY VILLAGE EXTENSION, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l'arrêté n° 14-0026/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement de l’Urbanisme portant annulation de l'arrêté n°13-0381/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 07 mars 2013 dudit Ministre accordant à monsieur AGAMAN Koffi la concession provisoire du lot n°378, îlot n°33 du lotissement de COCODY VILLAGE EXTENSION, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°201.216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l'arrêté de concession définitive n°16-8833/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3/ KAJ2 du 12 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur BODJI YEDOU JACOB sur le lot n° 378 de l'îlot n° 33, du lotissement de COCODY VILLAGE REGULARISATION 5 HECTARES, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.216 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire additionnel des nommés AGAMAN Maurice et autres, parvenu le 08 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative aux fins de dépôt de l’acte de notoriété établissant leur qualité d’héritier ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu l’exploit du 08 février 2018 de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier instrumentaire, indiquant que, d’après ses investigations et recherches, monsieur Bodji Yedou, bénéficiaire de l’acte attaqué, serait décédé le lundi 1er janvier 2018 au CHU de Yopougon ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport des nommés AGAMAN Maurice et autres, parvenues le 10 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n °980043/MLCVE/SDU du 06 janvier 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué à monsieur AGAMAN Koffi le lot n°378, îlot n°33 du lotissement de COCODY VILLAGE EXTENSION, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par arrêté n°13-0381/MCLAU/DGUF/DDU/sdpaa/sac/yke du 07 mars 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ; qu’il s’est heurté à monsieur Bodji Yedou Jacob qui en revendique la propriété; qu’il déclare que, dans ces circonstances, il a mené des investigations qui lui ont permis de découvrir l’existence des actes suivants : la lettre n° 14-0144/MCLA 12 mai 2014, portant annulation de la lettre n°980043/MLCVE/SDU du 6 janvier 1998 lui attribuant le lot en cause, l'arrêté n° 14-0026/MCLAU/DAJC/DML/KAG portant annulation de son arrêté n°13-0381/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 07 mars 2013 et l'arrêté n°16-8833/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ2 du 12 octobre 2016, portant concession définitive à monsieur BODJI YEDOU JACOB du même lot ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur AGAMAN Koffi a, le 05 janvier 2017, exercé un recours gracieux contre eux ; que, le 17 avril 2017, il est décédé ; que le recours étant resté sans suite, ses ayants droit ont, le 11 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur AGAMAN Maurice et autres est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; AU FOND Considérant qu’un acte administratif individuel créateur de droit ne peut être valablement retiré que s’il est entaché d’illégalité et que ce retrait intervient dans le délai de deux mois du recours contentieux ; Considérant, en l’espèce, que, pour se dispenser du respect de ce délai, le Ministre en charge de la Construction fait valoir que les lots attribués à monsieur AGAMAN Koffi ne figurant sur aucun plan de lotissement doivent être considéréscomme des actes inexistants, insusceptibles de créer des droits au profit d'un individu et dont le retrait n’est soumis à aucun délai ; Mais, considérant que le constat de l’inexistence juridique de l’acte admininstratif, se caractérisant notament par une irrégularité grossière, relève de l’office du Juge ; que l’absence de lotissement, si elle peut dans certaines circonstances entrainer l’irrégularité d’un acte, ne peut caractériser une inexistence, en ce qu’il n’existe pas de lien nécessaire entre absence de lotissement et validité d’un acte administratif, l’article 5 de l’ordonnance n°2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains permettant la délivrance d’un arrêté de concession définitive sur une parcelle située en dehors des lotissements privés dans le cadre de la réalisation des projets privés importants ; qu’en outre, la vérification de l’état du lotissement à concéder, par arrêté, relève de la compétence exclusive du Ministre en charge de la Construction qui ne peut, de ce fait, opposer au concessionnaire, postérieurement à la prise de l’arrêté, la méconnaissance par celui-ci de l’absence de lotissement ; qu’ainsi, le fondement de l’annulation des actes de monsieur AGAMAN Koffi est injustifié ; Considérant qu’il n’est pas contesté que la lettre d'attribution du 06 janvier 1998 et l'arrêté de concession provisoire du 07 mars 2013 de monsieur AGAMAN Koffi ont été rapportés plus de seize (16) ans après, pour le premier, et plus d’un an, pour le second, soit au-delà du délai du recours contentieux de deux mois ; qu’il s’ensuit que leur retrait par la lettre n° 14-0144/MCLAU 12 mai 2014 et l'arrêté n° 14-0026/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement de l’Urbanisme, est entaché d’illégalité ; que ces actes encourent donc annulation ; Que, par voie de conséquence, l'arrêté de concession définitive n°16-8833/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3/ KAJ2 du 12 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à Monsieur BODJI YEDOU JACOB, pris sur leur fondement et en méconnaissance des droits acquis de monsieur AGAMAN Koffi, doit être annulé ;
DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-207 REP du 11 juillet 2017 de monsieur AGAMAN Maurice et autres est recevable et fondée ; Article 2 : - la lettre n° 14-0144/MCLAU 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 980043/MLCVE/SDU du 06 janvier 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à monsieur AGAMAN Koffi le lot n°378, îlot n°33 du lotissement de COCODY VILLAGE EXTENSION, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l'arrêté n° 14-0026/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement de l’Urbanisme portant annulation de l'arrêté n°13-0381/MCLAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 07 mars 2013 dudit Ministre accordant à monsieur AGAMAN Koffi la concession provisoire du lot n°378, îlot n°33 du lotissement de COCODY VILLAGE EXTENSION, commune de Cocody, objet du titre foncier n°201.216 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l'arrêté de concession définitive n°16-8833/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3/ KAJ2 du 12 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur BODJI YEDOU JACOB sur le lot n° 378 de l'îlot n° 33, du lotissement de COCODY VILLAGE REGULARISATION 5 HECTARES, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.216 de la Circonscription Foncière de Riviera sont annulés ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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