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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 118 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-304 REP DU 26 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 118

AKPO KPOKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu               la requête, enregistrée le 26 septembre 2017 au Secrétariat Général de la
Cour Suprême sous le numéro 2017-304 REP, par laquelle monsieur AKPO Kpokou, né le 1er janvier 1959 à Bouadikro, Bongouanou, de nationalité ivoirienne, fonctionnaire de Police à la retraite, domicilié à Abobo N’dotré, cellulaire  08 30 22 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 170042/MCU-CAB/CL/MAJP du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 7636/SPAN/DOM du 26 août 2013 du Sous-préfet d’Anyama lui attribuant le lot n° 3069, îlot n° 268, sis à Anyama-CEG, 2ème Extension, Commune d’Anyama ;

Vu      l’acte attaqué ;                            
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 août 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de madame ATTOBRAT Mian Denise, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame ATTOBRAT Mian Denise, parvenues le 19 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières observations ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AKPO Kpokou, à qui le rapport a été notifié le 31 janvier 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame ATTOBRAT Mian Denise a obtenu, successivement, l’attribution et la concession provisoire du lot n° 3069, îlot n° 268, sis à Anyama CEG, 2ème Extension, Commune d’Anyama, respectivement, par lettre n° 2087/SPAN-DOM du 29 décembre 1999 du Sous-Préfet d’Anyama et arrêté n° 10-0149/MCUH/DDU/SDPAA/SAG du 10 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

            Considérant que, par lettre n° 7636/SPAN/DOM du 26 août 2016, le Sous-Préfet d’Anyama a attribué le même lot à monsieur AKPO Kpokou qui, ayant entrepris de le mettre en valeur, s’est heurté à l’opposition de madame ATTOBRAT Mian Denise qui, par exploit d’huissier de justice du 02 février 2017, lui a notifié la lettre n° 17-0042/MCU-CAB/CL/MAJP du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de sa lettre d’attribution ;

            Qu’estimant illégale cette lettre de retrait, monsieur AKPO Kpokou a, le 26 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 31 mars 2017 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur AKPO Kpokou satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la lettre n° 17-0042/MCU-CAB/CL/MAJP du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 7636/SPAN/DOM du 26 août 2013 du Sous-Préfet d’Anyama lui attribuant le lot litigieux, monsieur AKPO Kpokou  fait valoir que, suivant un communiqué paru dans le journal d’annonces légales Fraternité Matin du 19 décembre 2003, madame ATTOBRAT Mian Denise,  préalablement attributaire dudit lot, par lettre n° 2087/SPAN-DOM du 29 décembre 1999 du Sous-Préfet d’Anyama, a été informée du retrait de sa lettre d’attribution, pour défaut de mise en valeur du lot ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le requérant ne rapporte pas, au soutien de ses allégations, la preuve de la notification d’une mise en demeure de retrait du lot en cause à madame ATTOBRAT Mian Denise ;

            Qu’ainsi, monsieur AKPO Kpokou, qui a obtenu une lettre d’attribution sur ledit lot, sans annulation préalable de la lettre d’attribution délivrée à madame ATTOBRAT Mian Denise, doit être déclaré mal fondé en sa requête ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-304 REP du 26 septembre 2017 de monsieur AKPO Kpokou est recevable, mais mal fondée ;

Article:     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur AKPO Kpokou ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER