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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-251 REP DU 21 AOUT 2017

 

ARRET N° 126

MADAME KABORE NEE TRAORE OUO LUCIE BERNADETTE THERESE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-251 REP, par laquelle madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse, ayant pour Conseil Maître Yao Koffi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des Oscars et la Sodeci, immeuble « les pierres claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, fax 22 42 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003880 du 13 octobre 2015 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur N’Guessan Yao sur le lot   n° 86, îlot 6/A, d’une contenance de 423 mètres carrés, de Bonoumin, Commune de Cocody ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n° 14005480 du 27 mai 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Diallo Mamadou sur la parcelle de terrain susvisée ;      

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les  pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2018, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 08 juin 2018 au District d’Abidjan, Plateau, à monsieur Diallo Mamadou et à monsieur N’Guessan Yao qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 07 février 2020 au Procureur  Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse, parvenues le 07 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 07 février 2020 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 13 février 2020 au District d’Abidjan, Plateau, à messieurs N’Guessan Yao et Diallo Mamadou qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse, ayant souscrit à l’opération immobilière « Gloloue en palmeraie » initiée par monsieur Aka Adjo, a reçu du promoteur divers documents, notamment le contrat de réservation de logements à construire, la lettre  n° 2719/MCU/DDU/SDR-1 du 13 juin 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 86, îlot  n° 6/A, de Bonoumin et l’arrêté  n° 1974/MCU/DDU/SDR/SC du 16 octobre 1989 du Ministre susnommé lui accordant la concession provisoire de ce lot ;

            Qu’ayant entrepris de consolider ses droits, madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse a découvert que, sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 14003880 du 13 octobre 2015 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur N’Guessan Yao a, par acte notarié des 22 décembre 2015 et 03 mai 2016, vendu la parcelle à monsieur Diallo Mamadou qui a obtenu le cerrtificat de propriété foncière n° 14005480 du 27 mai 2016 délivré par le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégaux  les certificats de mutation de propriété foncière susvisés, madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse a, le 21 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après les recours gracieux du 22 février 2017 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation des certificats de mutation de propriété foncière attaqués  la requérante affirme que ses droits sur le lot n° 86, îlot n° 6/A, sont antérieurs et n’ont jamais fait l’objet d’annulation ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un lot ne peut faire l’objet d’une attribution à deux personnes différentes ;

            Que, par ailleurs, selon les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux le retrait de l’arrêté de concession provisoire n’est prononcé qu’après une mise en demeure ;

            Qu’il ne résulte pas du dossier que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à  madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse ont fait l’objet d’une annulation juridictionnelle ou administrative ;

            Que, dans ces circonstances, l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur N’Guessan Yao en méconnaissance des principes de l’interdiction de la double attribution et de l’exigence de la mise en demeure préalable, et les actes subséquents, encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-251 REP du 21 août 2017 de madame Kaboré née Traoré Ouo Lucie Bernadette Thérèse est recevable et bien  fondée ;

Article 2   :   sont annulés :

            - le certificat de mutation de propriété foncière  n° 14003880 du 13 octobre 2015 délivré à monsieur N’Guessan Yao ;

            - le certificat de mutation de propriété foncière   n° 14005480 du 27 mai 2016 délivré à monsieur Diallo Mamadou ;

Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER EN CHEF