Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2018-240 REP DU 23 JUILLET 2018 |
ARRET N° 172 |
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KONAN N’DRI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-240 REP, par laquelle monsieur KONAN N’DRI, ayant pour Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, non loin de la pharmacie 7ème Tranche, après la boulangerie « Paris Baguette », immeuble à carreaux marron, téléphone 22 52 47 64, fax 22 42 23 72, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0359/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 26 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant au Conseil Supérieur des Imans dit COSIM la concession définitive de l’îlot n° 19, du lotissement de Yamoussoukro Kokrénou Ouest, d’une superficie de 300.000 m2, objet du titre foncier n° 3.127 de la Circonscription Foncière des Lacs, sis Commune de Yamoussoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 25 mai 2019 et le rapport, le 19 décembre 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 17 et 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Conseil Supérieur des Imans dit COSIM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Jean François CHAUVEAU et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONAN N’DRI, parvenues le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, par lesquelles il sollicite, d’une part, l’annulation de l’acte attaqué et, d’autre part, l’autorisation pour présenter des observations orales ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que le COSIM, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2019, par le canal de son Conseil, le cabinet Jean François CHAUVEAU et Associés, n’a pas produit d’observations écrites malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour produire lesdites observations ; Vu l’arrêté n° 20-00001/MCLU-CAB/DGUF/DAJC du 04 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant rectification de l’îlot mentionné sur l’arrêté n° 15-0359/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AO/KAM du 26 janvier 2015 accordant au Conseil Supérieur des Imams (COSIM) la concession définitive de l’îlot n° 19, du lotissement de Yamoussoukro Kokrénou Ouest ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 496 hectares, sise à N’guessankro (N’zuessy), Sous-préfecture de Yamoussoukro, suivant attestation de propriété coutumière du 07 novembre 2008, monsieur Konan N’Dri a initié un lotissement privé dénommé « Kokrenou Ouest », objet du titre foncier n° 3.127 de la Circonscription Foncière des Lacs ; Que, le 09 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a régularisé ledit lotissement et l’a déclaré d’utilité publique, suivant arrêté n° 15-0005/MCLAU/DGUF/DU/SDAF ; que, par arrêté n° 15-0359/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 26 janvier 2015, le même Ministre a accordé au Conseil Supérieur des Imams dit COSIM la concession définitive de l’îlot n° 19, d’une superficie de 300.000 m2 ; Qu’estimant que ledit arrêté est entaché d’un vice de procédure pour avoir été délivré, sans que la demande d’attribution ait été portée à la connaissance du public, comme l’exige l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, monsieur Konan N’Dri a, par requête du 23 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 janvier 2018, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, demeuré sans suite ; Considérant qu’il résulte des visas de l’arrêté de concession définitive que la demande d’attribution du COSIM a été enregistrée au Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat sous le numéro ACDTAOCI-012-201400001057 du 21 novembre 2014 ; qu’elle est régulière ; Qu’au surplus, par arrêté n° 20-00001/MCLU-CAB/DGUF/DAJC du 04 mars 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a rectifié les erreurs matérielles contenues dans l’arrêté n° 15-0359/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 26 janvier 2015 attaqué, en remplaçant l’îlot n° 19, qui en réalité est d’une contenance de 12.000 m2, par l’îlot n° 12, d’une superficie de 29 ha 96 a 08 ca ; qu’ainsi, l’îlot n° 19 revendiqué par le requérant est différent de celui qu’occupe le COSIM ; Que, dès lors, la demande d’annulation de monsieur KONAN N’DRI dirigée contre l’arrêté n° 15-0359/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM du 26 janvier 2015, auquel s’est substitué l’arrêté du 04 mars 2020, est devenue sans objet ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-240 REP du 23 juillet 2018 de monsieur Konan N’Dri est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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