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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 177 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-029 REP DU 16 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 177

SOTACI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 16 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-029 REP, par laquelle la Société des Transports Automobiles de la Côte d’Ivoire dite SOTACI, société à responsabilité limitée, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Lawal Yousssouf, gérant, ayant pour Conseil Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 Boîte Postale 1306 Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15 0005/MCLAU/MIM/ MPMEF/ MPMB du 17 avril 2015 conjointement pris par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget réattribuant le lot n° 33, îlot n° 05, à la Société Nouvelle SOTICI ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de la société Nouvelle dite SN SOTICI, bénéficiaire de l’acte attaqué parvenu le 03 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ;

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory parvenu le 20 avril 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire ordonner une mise en état à l’effet de vérifier les droits allégués par chacune des parties sur le lot litigieux ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines parvenu le 14 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, le Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 18 novembre 2016, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 17 décembre 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines,  parvenues le 11 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société SN SOTICI,  parvenues le 02 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société SOTACI,  parvenues le 31 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu      l’ arrêté n° 0931/MCU/SDU du 12 mai 1997  du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement prononçant le retour au domaine privé de l’Etat des lots numéros 29, 37 et 33,  sis en zone Industrielle de Koumassi, objet du titre foncier 10312 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt n° 164 du 26 décembre 2001 de la Chambre Administrative portant annulation de l’arrêté n° 0931/MCU/SDU du 12 mai 1997 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du titre foncier n° 10312 de la Circonscription Foncière de  Bingerville ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre  n° 0477/MCU/CAB/DOM du 15 mars 1966, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société SOTACI  les lots n°s 29, 31, et 33 îlot 5, sis à la zone industrielle de Koumassi, objet des titres fonciers n°s 10.312 et 10.313 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que la Société SOTACI a obtenu l’arrêté n° 0231/MCU/CAB du 23 mai 1967 du Ministre susnommé lui accordant la concession provisoire desdits lots ;

            Considérant que par arrêté n° 0931/MCU/SDU du 12 mai 1997, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat des lots n°s 29, 37 et 33 du titre foncier 10.312 de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 15-0005/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et des Mines, du Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, et du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget, le lot n° 33, îlot n° 05, a été réattribué  à la société Nouvelle SOTICI  dite SN SOTICI ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, la société SOTACI, après un recours gracieux du 12 octobre 2015, resté sans suite, a, le 16 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

            Considérant que la Société SN SOTICI soulève deux moyens d’irrecevabilité tirés respectivement de défaut de personnalité juridique et de capacité juridique de la SOTACI, et, de l’absence de recours administratif préalable ;

Sur le moyen tiré du défaut de personnalité juridique
et de capacité juridique

            Considérant que la société SN SOTICI soulève, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de personnalité juridique et de capacité juridique de la société SOTACI, au motif que celle-ci  n’a ni harmonisé ses statuts, ni procédé à une nouvelle inscription au registre du commerce et du crédit mobilier à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, en l’occurrence depuis le 31 janvier 2016, et ce, en violation des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés commerciales et Groupement d’Intérêt Economique ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, l’article 908 alinéa 1, de l’Acte Uniforme OHADA portant Droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique  aux termes duquel« les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte Uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte Uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. », n’assortit d’aucune sanction de défaut  d’harmonisation avec les dispositions de l’OHADA ;

            Que, dès lors, la SOTACI qui a été immatriculée au registre de commerce le 15 mars 1966 continue d’exister et de jouir de la personnalité juridique du fait qu’elle n’a pas été dissoute ;

            Que, par ailleurs, la société SOTACI a été attributaire du lot litigieux sur lequel elle détient un arrêté de concession provisoire ;

            Qu’elle a donc un intérêt lui donnant qualité à agir ;

            Qu’il soit que ce moyen  doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’absence de recours administratif préalable

            Considérant que la Société nouvelle SOTICI plaide l’irrecevabilité de la requête, au motif que, s’agissant d’un arrêté interministériel portant sur un terrain à usage industriel et commercial, le recours gracieux aurait dû être initié devant chaque autorité signataire de l’arrêté ou, tout au moins, devant le Ministre de l’Industrie et des Mines ;

            Mais, considérant qu’aucun texte n’impose, s’agissant d’un acte interministériel, d’adresser le recours administratif préalable à chacun des ministres signataires ;

            Que, dans ces conditions, la saisine du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’une des autorités compétentes, doit être regardée comme valant saisine des autres autorités administratives ;

            Que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société SOTACI, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

Au Fond

            Considérant que l’administration ne peut, sans commettre une illégalité, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant que la SOTACI sollicite l’annulation de l’arrêté interministériel
n° 15-0005 du 17 avril 2015, au motif que le terrain litigieux lui a été concédé par arrêté n° 0231/MCU/CAB du 23 mai 1967 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, pour réattribuer à la SN SOTICI, le lot litigieux, les Ministres invoquent son retour au domaine privé de l’Etat par arrêté n° 0931 du 12 mai 1997 ;

            Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n° 164 du 26 décembre 2001, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé ledit arrêté ;

            Qu’il en résulte que l’arrêté n° 0231/MCU/CAB du 23 mai 1967 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SOTACI la concession provisoire du lot dont il s’agit n’est pas sorti de vigueur ;

            Qu’en réattribuant le même lot, par arrêté n° 15-0005 du 17 avril 2015, à la société Nouvelle SOTICI, les Ministres signataires ont opéré une double attribution et commis une illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que cet arrêté encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-029 REP du 16 février 2016  de la société des Transports Automobiles de la Côte d’Ivoire est recevable et bien fondée ;

Article 2   : l’arrêté n° 15-0005/MCLAU/MIM/ MPMEF/ MPMB du 17 avril 2015 conjointement pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget est annulé ;

Article 3   :   les frais, sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des   Mines, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre  auprès du Premier Ministre chargé du Budget ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, M. GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                  LE GREFFIER EN CHEF