Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-072 BIS REP DU 14 MARS 2018 |
ARRET N° 178 |
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DJEDJESS ESSI THERESE EPOUSE AGNES ESSOH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-072 bis REP, par laquelle madame DJEDJESS ESSI Thérèse épouse AGNES ESSOH, née le 05 février 1960 à Orbaff, Sous-Préfecture de Dabou, domiciliée à Abidjan, Yopougon, Sideci, à côté du Palais de justice, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 200.400 formant le lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, affirmant que le rapport n’appelle pas d’observations de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 avril 2019, et le rapport, le 10 février 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame DJEDJESS ESSI Thérèse épouse AGNES ESSOH, parvenues le 16 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du titre foncier attaqué ; Vu les procès-verbaux de notification du commissaire de justice instrumentaire, parvenus au Greffe du Conseil d’Etat le 21 mai 2019 et le 17 février 2020, desquels il résulte que monsieur KOUAME ALLALI, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive portant sur le lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension, n’a pu être retrouvé ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par acte sous seing privé du 16 mars 1982, la société Fougerolle Sofra TP a cédé à feu AGNES ESSOH Antonin, son chef chantier, une parcelle de terrain, sise à Yopougon Kouté, abritant un bâtiment de trois (3) pièces servant de bureaux, en compensation de ses droits et indemnités, au moment de son départ à la retraite ; que, ce dernier, de son vivant, a fait dresser, par un géomètre agréé, un plan topographique de ladite parcelle formant le lot n° 422 bis, îlot n° 54, du lotissement de Kouté et y a installé des commerçants ; Que, suite au décès de monsieur AGNES ESSOH, survenu le 04 novembre 2016, sa veuve, madame DJEDJESS ESSI Thérèse épouse AGNES ESSOH a, dans ses démarches en vue de l’obtention d’un arrêté de concession définitive, appris, par un état foncier du 13 juin 2017 et le courrier n° 64 du 27 juin 2017 du Directeur du Cadastre d’Abidjan Nord V, que le lot n° 422 bis, îlot n° 54, du lotissement de Kouté qu’elle revendique, est le même que le lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension, objet du titre foncier n° 200.400 de Niangon Lokoa, détenu en pleine propriété par monsieur Kouamé Allali ; Que, pour la sauvegarde de ses droits, elle a, le 14 mars 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dirigé contre le titre foncier n° 200.400 de Niangon Lokoa ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que lorsqu’une parcelle de terrain a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le titre foncier doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté de concession définitive ; Que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du titre foncier n° 200.400 de Niangon Lokoa doit être regardé comme dirigé contre l’arrêté accordant à monsieur Kouamé ALLALI la concession définitive du lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon Kouté Extension ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la requête en annulation, adressée au Conseil d’Etat par madame DJEDJESS ESSI Thérèse épouse AGNES ESSOH, a été précédée d’un recours administratif préalable ; Qu’il s’ensuit que le recours, qui méconnaît les dispositions susvisées, ne peut qu’être déclaré irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-072 bis REP du 14 mars 2018 de madame DJEDJESS ESSI Thérèse épouse AGNES ESSOH est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés au Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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