Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 188 du 13/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2016-197 REP DU 09 AOUT 2016 |
ARRET N° 188 |
|
GNANGBO N’SOU BERNADINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-197 REP, par laquelle madame GNANGBO N’SOU Bernadine, ayant pour Conseil le cabinet KIGNAMAN Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des Jasmins, 04 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 00 225 22 446 447, télécopie 00 225 446 453, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-3779/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SACO Ali la concession définitive du lot n° 5145, îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème extension complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204 574 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 mars 2017 et le rapport, le 19 mars 2020, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 mars 2017, et le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que, par exploit de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Huissier de Justice, délaissés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan respectivement les 17 mars et 27 mars 2020, la requête puis le rapport ont été notifiés à monsieur SACO Ali, bénéficiaire de l’acte attaqué qui n’a pas produit d’écritures ; Vu l’arrêt n° 065 du 05 février 2020 du Conseil d’Etat ayant rejeté la requête n° 2017-066 REP du 24 Février 2017 de madame GNANGBO N’SOU Bernadine tendant à l’annulation de l’arrêté n° 15-3779/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/DBE1 du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SACO Ali la concession définitive du lot n° 5145, îlot n° 483, du Logement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204 574 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’article 1351 du code civil ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 1717/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 novembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame GNANGBO N’SOU Bernadine le lot n° 5145, îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo ; Que, le 08 février 2013, madame GNANGBO N’SOU Bernadine a donné mandat à monsieur YAO Georges Anicet à l’effet de céder certains terrains dont elle est attributaire à la Société Civile Immobilière SICAM dite SCI SICAM ; que, suite au décès du mandataire monsieur YAO Georges Anicet, madame GNANGBO N’SOU Bernadine, faute d’avoir pu récupérer l’original de la lettre d’attribution du lot n° 5145, îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension Complémentaire, s’est fait délivrer, le 12 novembre 2013, un certificat de perte puis a, par correspondance du 19 janvier 2015, adressée au chef du service de vérification et authentification du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, fait opposition à la délivrance d’actes administratifs à des tiers sur le terrain dont s’agit ; Que, voulant consolider ses droits sur le terrain susvisé, elle a découvert qu’il a été concédé définitivement à monsieur SACO Ali par arrêté n° 15-3779/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 13 août 2015 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Que s’estimant lésée par cet arrêté de concession définitive, madame GNANGBO N’SOU Bernadine a, le 09 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 04 avril 2016 rejeté le 07 juin 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Considérant que madame GNANGBO N’SOU Bernadine, par une requête n° 2017-066 REP du 24 février 2017, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n° 15-3779/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SACO Ali la concession définitive du lot n° 5145, de l’îlot n° 483, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension Complémentaire ; que cette requête a été déclarée mal fondée par l’arrêt n° 65 du 05 février 2020 du Conseil d’Etat ; Considérant que la présente requête a le même objet, oppose les mêmes parties et procède de la même cause que celle déjà rejetée par le Conseil d’Etat ; Qu’il s’ensuit que la requête n° 2016-197 REP du 09 août 2016 doit être déclarée irrecevable en application de l’article 1351 du code civil ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-197 REP du 09 août 2016 de madame GNANGBO N’SOU Bernadine est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de madame GNANGBO N’SOU Bernadine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
|
||