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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 13/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-216 REP DU 19 JUILLET 2017

 

ARRET N° 189

AYANTS DROIT DE FEU EMMANUEL JOSEPH DIOULO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-216 REP, par laquelle monsieur DIOULO Alain, DIOULO Daniella Marie Eugenie et DIOULO Nathalie Constance, ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO, ayants pour conseil Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI LA RESERVE, sis face Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 17-0039/MCU-CAB/CL/MAJP du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 05 janvier 2017, portant retrait de la lettre n° 19384/MCU/CAB du 26 décembre 2005 attribuant aux héritiers de la famille DIOULO, la parcelle de terrain de 164470 mètres carré, sise à ABADJIN-DOUME, commune de Songon, objet du titre foncier n° 14732 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’annulation de la décision attaquée et, au subsidiaire, à l’annulation de lettre d’attribution du 26 décembre 2005 ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête introductive d’instance ont été notifiés le 24 novembre 2017 et le rapport, le 11 mars 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de la société ASER-CI SARL, mandataire juridique de la communauté villageoise d’Abadjin-Doumé, parvenu le 12 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société ASER-CI SARL, mandataire juridique de la communauté villageoise d’Abadjin-Doumé, parvenu le 26 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport le 18 mars 2020, a été notifié au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport le 18 mars 2020, a été notifié, par le canal de leur Conseil Maître N’GUETTA N. Gérard, aux ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO qui n’ont pas produit d’observations écrites ;  

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1257/AGRI/DOM du 13 août 1975, le Ministre de l’Agriculture a transféré, à monsieur Emmanuel Joseph DIOULO, l’emphytéose du terrain rural de 16 hectares, 44 ares, 70 centiares, sis à Abadjin-Doumé, immatriculée au nom de l’Etat sous le titre foncier n° 14.732 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant l’accord de cession du 06 février 1974, intervenu entre ce dernier et monsieur Robert BRISSOT, bénéficiaire initial ; Qu’après avoir sollicité le renouvellement dudit bail  par lettre n° 354 en date du 15 juillet 1996, monsieur Emmanuel Joseph DIOULO est décédé fin 1996 ;

            Considérant que les ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO ont repris à leur compte la demande de feu leur père ; Qu’ainsi, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a renouvelé le bail emphytéotique et leur a attribué, par lettre n° 19384 du 26 décembre 2005, le terrain correspondant ; 

             Que, dans l’attente de l’arrêté de concession définitive qu’ils ont sollicité le 26 août 2001, les ayants droit d’Emmanuel Joseph DIOULO ont reçu notification, le 24 janvier 2017, de la lettre n° 17-0039 /MCU/CAB/CL/MAJP du 05 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, annulant leur lettre d’attribution du 26 décembre 2005, sur recours gracieux , du 04 août 2014, de la Société ASER-CI SARL, agissant pour le compte de la communauté villageoise d’Abadjin-Doumé suivant convention d’assistance technique, foncière et juridique du 14 avril 2014 ; 

            Qu’estimant illégale cette décision, les ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO, ont, le 19 juillet 2017 saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 20 février 2017 resté sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête des ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO a été présentée dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il est de principe que toute décision de retrait ou d’annulation d’un titre d’occupation d’un terrain doit être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée qui participe de la mise en œuvre du respect des droits de la défense ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, par lettre n° 17-0039/MCU-CAB/CL/MAJP du 05 janvier 2017, a procédé au retrait de la lettre n° 19384/MCU/CAB du 26 décembre 2005 attribuant aux héritiers de feu Emmanuel Joseph DIOULO, la parcelle de terrains de 164470 mètres carrés,  sise à ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure régulièrement notifiée aux détenteurs de l’acte ;

            Considérant, en outre, qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif individuel, créateur de droits, telle la lettre d’attribution, ne peut être retiré par son auteur, qu’à la double condition qu’il soit illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre en charge de la Construction a attribué les lots litigieux aux ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO depuis le 26 décembre 2005 ; Que cette attribution a créé des droits au profit des bénéficiaires ; Qu’ainsi, en annulant ladite attribution, par lettre du 05 janvier 2017, soit onze (11) années plus tard, la décision du Ministre de la Construction est entachée d’illégalité car intervenue hors délai ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-216 REP du 19 juillet 2017 des ayants droit de feu Emmanuel Joseph DIOULO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 17-0039/MCU-CAB/CL/MAJP du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 05 janvier 2017, portant retrait de la lettre n° 19384/MCU/CAB du 26 décembre 2005 attribuant aux héritiers de la famille DIOULO, la parcelle de terrain de 164470 m2 sise à ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 14732 de la circonscription foncière de Bingerville, est annulée ;

Article 3 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur 
Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                             LE GREFFIER