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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 210 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-365 REP DU 31 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 210

GBANE ALI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 31 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-365 REP, par laquelle monsieur GBANE Ali, ivoirien, domicilié à Cocody Sainte Marie, 04 boîte postale 49 Abidjan 04, téléphone  03 11 31 71 ; 07 83 54 08 sollicite, de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement Abobo-baoulé 2ème extension ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur DJEFAGA Sory, à qui monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc a cédé ses droits, parvenu le 05 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 03 juillet 2019, à l’hôtel du District d’Abidjan par l’huissier instrumentaire, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, affirmant que le rapport n’appelle aucune observation écrite de sa part ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DJEFAGA Sory, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Gbané Ali, parvenues le 15 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, suivant attestation villageoise du 14 juillet 1995 délivrée par messieurs ASSAGOU Denis, Président du Comité de Gestion du lotissement du quartier Abobo-baoulé et NANDJUI Anoman Pierre, chef du village d’Abobo-baoulé, le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension, sis à Cocody, Angré a été cédé à monsieur GBANE Ali qui est inscrit dans le guide foncier du village et dans celui du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’ayant constaté des travaux sur le terrain, monsieur GBANE Ali a, le 29 décembre 2017, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins d’arrêt des travaux ; qu’au cours de cette instance, il a découvert la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc  qui a cédé ses droits à monsieur DJEFAGA Sory ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur GBANE Ali a, le  31 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pourvoir après avoir exercé, le 03 mai 2018, un recours gracieux demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur DJEFAGA Sory soulève l’irrecevabilité de  la requête pour défaut d’intérêt à agir ;

            Mais, considérant qu’il est établi que monsieur GBANE Ali est détenteur d’une attestation de cession villageoise ; que cet acte de cession lui confère un intérêt à agir ;

            Qu’il s’ensuit  que la requête de monsieur GBANE Ali, introduite dans les  forme et délais prévus par la loi, est recevable ;

 

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur GBANE Ali demande l’annulation de l’acte attaqué, au motif que, s’agissant d’un lotissement privé, aucune lettre d’attribution ne peut être délivrée sans que le bénéficiaire ne soit inscrit dans le guide foncier villageois, que, c’est donc irrégulièrement que monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, qui n’est pas inscrit dans le guide foncier villageois, a pu se faire délivrer une lettre d’attribution ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé approuvé par arrêté n°1539/MECU/DCU/ SDAFUR  du 21 octobre 1992 ; que dans le guide foncier villageois produit au dossier, seul monsieur GBANE Ali est inscrit ;

            Qu’il en résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le lot n° 3124, îlot n° 274, du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension, à monsieur ASSOUMOU Kouassi N’da Marc, non inscrit dans le guide foncier, a excédé ses pouvoirs, qu’il sait que la lettre attaquée encourt annulation ;  

 

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-365 REP du 31 octobre 2018 de monsieur GBANE Ali est recevable et fondée ;

Article 2 :       la lettre d’attribution n° 02447/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; M. GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. PALE Bi Boka et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par lE Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER EN CHEF