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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 207 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-064 REP DU 09 MARS 2018

 

ARRET N° 207

VEUVE EKISSI NEE KOUASSI N’GBESSO CELINE EKISSI ANOMBA N’GUESSAN MARCELLE EKISSI KONNEY ESTHER EKISSI OFFOUMOU FABRICE EKISSI APIE SANDRINE EKISSI N’GBESSO JEAN YANN EMMANUEL, AYANTS DROIT DE FEU EKISSI AKE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-064 REP, par laquelle veuve EKISSI née KOUASSI N’gbesso Céline, EKISSI ANOMBA N’guessan Marcelle, EKISSI Komey Esther, EKISSI Offoumou Fabrice, EKISSI Apié Sandrine et EKISSI N’gbesso Jean Yann Emmanuel, ayants droit de feu EKISSI Aké, ayant pour Conseil la SCPA PARIS-VILLAGE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-Village,  téléphone 20 21 42 53, fax 20 21 14 38, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14743/MCU/DDU du 07 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ISSIAKA Koné Diarra le lot n° 467, îlot n° 56, du lotissement de M’pouto Extension Nord, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité du recours ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour de décider ce que de droit ;

Vu      le mémoire de monsieur ISSIAKA Koné Diarra, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil le Cabinet KOHOU Lebailly Gisèle et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ISSIAKA Koné Diarra, parvenues le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à lui adjuger le bénéficie de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport des ayants droit de feu EKISSI Aké, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      l’arrêt civil contradictoire n° 307 du 04 juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 14743/MCU/DDU du 07 novembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur ISSIAKA Koné Diarra  le lot n° 467 de l’îlot n° 56, du lotissement dénommé M’pouto Extension Nord, Commune de Cocody ; que, revendiquant « la propriété » de ce lot, en vertu d’une attestation de « propriété » coutumière du 15 avril 1997 délivrée à leur auteur feu EKISSI Aké par monsieur DANHO Yankou Alexandre, Chef du Village de M’pouto, Commune de Bingerville, les ayants droit de feu EKISSI Aké ont, par jugement n° 803 du 17 juin 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, obtenu le déguerpissement de monsieur ISSIAKA Koné Diarra, qui occupait le lot sus indiqué ; que, sur appel de monsieur ISSIAKA Koné Diarra, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt contradictoire n° 307 du 04 juillet 2014, infirmé le jugement entrepris, en estimant que, détenteur de la lettre d’attribution n° 14743/MCU/DDU du 07 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, seul monsieur ISSIAKA Koné Diarra justifie de l’occupation du lot litigieux ;

            Qu’estimant illégale cette lettre, veuve EKISSI née KOUASSI N’gbesso Céline et autres ont, le 09 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 septembre 2017 demeuré sans suite ;


Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment de l’arrêt contradictoire n° 307 du 04 juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, que les requérants ont eu connaissance acquise de la lettre d’attribution attaquée au moins  à  la  date  du  04  juillet  2014 ;  qu’ils  disposaient,  en  application  des dispositions susvisées, d’un délai de deux (02) mois, à compter de cette date, pour former un recours administratif préalable régulier ; qu’il s’ensuit que leur recours gracieux, introduit le 18 septembre 2017, soit plus de deux (02) ans après connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2018-64 REP du 09 mars 2018 de veuve EKISSI née KOUASSI N’gbesso Céline, EKISSI Anomba N’guessan Marcelle, EKISSI Komey Esther, EKISSI Offoumou Fabrice, EKISSI Apié Sandrine, EKISSI N’gbesso Jean Yann Emmanuel est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge des requérants ;

Article:     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                  LE GREFFIER