Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 27/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-025 REP DU 23 JANVIER 2017 |
ARRET N° 206 |
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ESSO BOTTY ANTOINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-025 REP, par laquelle monsieur ESSO Botty Antoine, né en 1952 à Agneby, Sous-préfecture de Dabou, de nationalité ivoirienne, fonctionnaire à la retraite, domicilié à la Riviera-Bonoumin, téléphone 07 09 37 44, 23 boîte postale 64 Abidjan 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-3042/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOULAGNAN Paul la concession définitive du lot n° 2064, îlot n° 55 B, du lotissement de Yopougon-SIDECI, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.046 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 août 2017, et le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOULAGNAN Paul, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils la Société d’Avocats BEDI et GNIMAVO et tendant à l’irrecevabilité du recours ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOULAGNAN Paul, par le canal de ses Conseils la SCPA BEDI et GNIMAVO, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSO Botty Antoine, à qui le rapport a été notifié le 24 mars 2020 au District Autonome d’Abidjan par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 07-1042/MCUH/DDU du 25 juin 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur ESSO Botty Antoine le lot n° 2064, îlot n° 55 B, d’une contenance de 400 m², du lotissement de Yopougon, SIDECI, Commune de Yopougon ; Que, suite au recours gracieux en annulation de cette lettre, exercé par monsieur KOULAGNAN Paul, attributaire du même lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 11-0005/MCAU/EYO/YA du 05 octobre 2011, annulé la lettre d’attribution de monsieur ESSO Botty Antoine ; Que, par suite de la signification de l’arrêt d’annulation susvisé au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur ESSO Botty Antoine a constaté que le lot querellé a été concédé définitivement à monsieur KOULAGNAN Paul, par arrêté n° 14-3042/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ESSO Botty Antoine a, le 23 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 novembre 2016 rejeté le 24 novembre 2016 ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que monsieur KOULAGNAN Paul soulève l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, en ce que le requérant a eu connaissance certaine de l’acte attaqué le 02 novembre 2015 à travers un acte d’appel reçu à cette date dans une instance en déguerpissement ayant opposé les parties ; qu’ainsi, son recours administratif préalable formé le 10 novembre 2016, soit plus de 10 mois après, est, selon lui, irrecevable ; Mais, considérant que la seule mention de l’acte attaqué dans un exploit d’huissier valant acte d’appel, lequel n’a pas été notifié à la personne du requérant, ne peut attester de la connaissance acquise dudit acte ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur KOULAGNAN Paul comme mal fondée ; Considérant que la requête de monsieur ESSO Botty Antoine ayant, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant que monsieur ESSO Botty Antoine fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir concédé définitivement le lot litigieux à monsieur KOULAGNAN Paul, en méconnaissance de l’arrêt n° 174 du 23 décembre 2014 de la Chambre Administrative qui a consolidé ses droits sur ledit lot par l’annulation de la lettre n° 11-0005/MCAU/EYO/YA du 05 octobre 2011 de la même autorité portant annulation de sa lettre d’attribution ; Mais, considérant, qu’il est constant, ainsi qu’il résulte de l’instruction du dossier, que l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré à monsieur KOULAGNAN Paul le 06 octobre 2014, antérieurement à l’annulation, le 23 décembre 2014, par la Chambre Administrative, de la lettre n° 11-0005/ MCAU/EYO/YA du 05 octobre 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution de monsieur ESSO Botty Antoine ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive de monsieur KOULAGNAN Paul, pris par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme au moment où la lettre d’attribution de monsieur ESSO Botty Antoine était sorti de vigueur, n’est entaché d’aucune illégalité et ne peut encourir annulation ; Que, dès lors, la requête de monsieur ESSO Botty Antoine doit être rejetée comme mal fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-025 REP du 23 janvier 2017 de monsieur ESSO Botty Antoine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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