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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 213 du 27/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-306 REP DU 11 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 213

BANCE NOAGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 11 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-306 REP, par laquelle monsieur BANCE Noaga, ayant pour Conseil Maître AMON N. Séverin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20322852, fax 20327682, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 010897 du 06 avril 2006 délivré à monsieur CISSE Ibrahim par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, portant sur le lot n° 13 îlot 32, de Yopougon Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 111912 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les  réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, parvenues le 19 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui donner acte de la décision de la Haute Cour ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et monsieur CISSE Ibrahim, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée respectivement le 14 juillet 2017 et le 20 mai 2019, n’ont pas produit de mémoires ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BANCE Noaga, parvenues le 26 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre  de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Cour de statuer ce que de droit ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 15 janvier 1998, monsieur BANCE Noaga a acquis, auprès de la SCI Affilie, un terrain urbain non bâti, sis à Yopougon Niangon Sud-Ouest, formant les lots n° 39 A et n° 41 A, îlot 5 bis ;

            Considérant que le nouveau lotissement réalisé sur cette parcelle a modifié la numérotation des lots, de sorte que le lot n° 39 A est devenu le lot n° 13, îlot n° 32 ;

            Que, par arrêté n° 04887/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 06 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 13, îlot n° 32 à monsieur CISSE Ibrahim ;

            Que, suite à un recours gracieux du 23 mai 2016 formé par monsieur BANCE Noaga, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par arrêté n° 07/0023/MCUH/DAJC du 05 avril 2007, a annulé la concession provisoire du 06 octobre 2005 alors que monsieur Cissé Ibrahim avait obtenu un certificat de propriété foncière le 06 avril 2006 ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur BANCE Noaga a, le 11 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 23 mai 2016 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur BANCE Noaga satisfait aux prescriptions de forme et délais prévus par la loi ;

            Qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que le requérant sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière n° 010897 délivré le 06 avril 2006 à monsieur CISSE Ibrahim, au motif que l’arrêté de concession provisoire du 06 octobre 2005 qui lui a servi de fondement a été annulé le 05 avril 2007 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Mais, considérant que l’annulation de l’arrêté de concession provisoire de monsieur CISSE Ibrahim intervenue le 05 avril 2007 est sans influence sur la légalité du certificat de propriété foncière obtenu le 06 avril 2006 et qui s’était substitué audit arrêté de concession provisoire ;

            Que, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-306 REP du 11 novembre 2016  de monsieur BANCE Noaga est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur BANCE Noaga ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme et au  Conservateur de la
Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, M. GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de MM. PALE Bi Boka et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                  LE GREFFIER EN CHEF