Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 28/01/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-514 TI/OOP DU 29 OCTOBRE 2002 |
ARRET N° 1 |
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SITEX-CI C/ SONARECI ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
CONSIDERANT que par arrêt n° 158 du 26 décembre 2001, la Chambre Administrative
statuant sur le pourvoi en cassation formé par la Société Ivoirienne de
Textiles dite SITEX-CI, dans l'affaire qui l'oppose à la SONARECI-Liquidation a
rejeté ledit pourvoi déclarant les moyens invoqués mal fondés.
Que SITEX-CI demandeur au pourvoi faisant grief à la Cour d'avoir statué sans qu'elle n'ait été au préalable appelée au procès, ni même informée de la date de l'évocation de l'affaire a formé opposition et sollicité la rétractation dudit arrêt.
SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT que le demandeur à l'opposition auteur même du pourvoi, a
produit déjà des conclusions écrites au dossier faisant valoir ses moyens de cassation.
Que l'arrêt de la Chambre Administrative qui ne statue que sur pièces, et dont
il ne pouvait ignorer la saisine, est contradictoire à son égard; qu'il ne peut
donc sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit y faire opposition.
Qu'il convient dès lors de déclarer son opposition irrecevable.
DECIDE
Article 1: L'opposition formée par la SITEX-CI est irrecevable.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son
audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUATRE.
Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NODA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, Conseiller;
LANZE Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur
et le Secrétaire de Chambre. |
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