Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 226 du 17/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-108 REP DU 20 MAI 2016

 

ARRET N° 226

TOHOURI CAMILLE C/ - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE - MADAME DIABAGATE YOROT LYDIE ET AUTRES - MADAME AKA LILIANE OLIVE - KOUADIO KOUAME EUGENE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 20 mai  2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-108 REP, par laquelle monsieur TOHOURI Camille, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Wesley LATTE-Pierre DAGBO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Angré 7ème tranche, 2ème étage, résidence PENDA (immeuble au toit vert), 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 22 52 40 68, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des lettres d’attribution suivantes délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville :

1-       la lettre N° 1109/SP.BING/DOM du 20/10/2008 au profit de M. SANOGO   YACOUBA ;
2-       la lettre N° 134/SP.BING/DOM du 06/02/2009 au profit de M. KOUAME BOIDOU FRANK DESIRE ;
3-       la lettre N° 547/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de Madame HAIDARA EUGENIE ;

4-       la lettre N° 548/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de M. COULIBALY GNENEMA ;
5-       la lettre N° 556/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de M. ANOH BORIS PRINCE ADONIS ;
6-       la lettre N° 1344/SP.BING/DOM du 09/09/2009 au profit de M. DIALLO  KADY AMILKA BLAISE ;
7-       la lettre N° 1345/SP.BING/DOM du 09/09/2009 au profit de MME YOROT Epse DIABAGATE LYDIE EDITH ;
8-       la lettre N° 1491/SP.BING/DOM du 05/10/2009 au profit de M. KOUAME KOUADIO EUGENE ;
9-       la lettre N° 1573/SP.BING/DOM du 22/10/2009 au profit de M. ZELIHOUROU LEOPOLD ;
10-     la lettre N° 1654/SP.BING/DOM du 10/11/2009 au profit de Madame AMON AMELAN MARTINE ;
11-     la lettre N° 1687/SP.BING/DOM du 12/11/2009 au profit de M. TIENE BAKARY ;
12-     la lettre N° 1761/SP.BING/DOM du 02/12/2009 au profit de Mme LASME MARLENE BENEDICTE ;
13-     la lettre N° 1802/SP.BING/DOM du 10/12/2009 au profit de M. DIARASSOUBA KARIM ;
14-     la lettre N° 1/SP.BING/DOM du 04/01/2010 au profit de M. GOHOUROU OUREGA LOUIS ;
15-     la lettre N° 169/SP.BING/DOM du 28/01/2010 au profit de M. HIEN KAMBIRE ABDOUL ;
16-     la lettre N° 465/SP.BING/DOM du 19/03/2010 au profit de M. YAPI ADOBI MICHEL ;
17-     la lettre N° 206/SP.BING/DOM du 02/11/2010 au profit de M. DIRABOU FRANCK OLIVIER ;
18-     la lettre N° 02/SP.BING/DOM du 03/01/2011 au  profit de M. KOUAME KOUADIO EUGENE ;
19-     la lettre N° 16/SP.BING/DOM du 08/01/2011 au profit de M. N’GUESSAN DILLAT OMER ;
20-     la lettre N° 115/SP.BING/DOM du 01/02/2011 au profit de M. DADA VOUDOU SIMON ;

21-     la lettre N° 1923/SP.BING/DOM du 05/12/2011 au profit de M. MESSOU YAO ;
22-     la lettre N° 2728/SP.BING/DOM du 07/11/2012 au profit de Mme AKA LILIANE OLIVE ;
23-     la lettre N° 982/SP.BING/DOM du 09/04/2013 au profit de M. GALA BI TRAZIER JEREMIE ;
24-     la lettre N° 2972/SP.BING/DOM du 18/09/2013 au profit de Mme DIKIEPTE Epse DELAGE INI Kambiré ;
25-     la lettre N° 5854/SP.BING/DOM du 30/09/2013 au profit de M. NIAMIEN OI NIAMIEN BLAISE ;
26-     la lettre N° 0587/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
27-     la lettre N° 598/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
28-     la lettre N° 0605 BIS/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
29-     la lettre N° 0598/SP.BING/DOM du 19/04/2004 au profit de Mlle N’GUESSAN AYA ;
30-     la lettre N° 1054/SP.BING/DOM du 17/06/2005 au profit de Mme N’GUESSAN Epse DEGNY Galon J ;
31-     la lettre N° 2288/SP.BING/DOM du 16/09/2005 au profit de Mlle ANOH ABRAN LISE DIWA ;
32-     la lettre N° 1077/SP.BING/DOM du 07/10/2008 au profit de M. SIDIBE LAMINE ;                       
33-     la lettre N° 839/SP.BING/DOM du 30/07/2008 au profit de M. KOUADIO YAO PIERRE ;
34-     la lettre N° 3775/SP.BING/DOM du 26/12/2005 au profit de Mme COULIBALY NATAHA Vallé ;                       
35-      la lettre N° 1078/SP.BING/DOM du 07/10/2008 au profit de monsieur KONESaindou ;


Vu      les actes attaqués ;

Vu      la requête en intervention volontaire n° 2016-653 IVO/AD du 20 décembre 2016 de monsieur KONE Saindou et 22  autres ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 23 novembre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 décembre 2018, et le rapport, le 05 novembre 2019, ont été notifiés au Sous-Préfet de Bingerville qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre  Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les mémoires de messieurs MESSOU Yao, KOUADIO Kouamé Eugène et de madame N’GUESSAN Aya, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenus le 02 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître KOUADIO K. Eugène et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête, et, au fond à son rejet ;       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vu      le mémoire de monsieur DIALLO Kady Amilka Blaise, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de madame YOROT épouse DIABAGATE Lydie Edith, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de madame AKA Liliane Olive, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur GOHOUROU Ouréga Louis, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 21 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur DIARRASSOUBA Karim, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUAME Boidou Franck Désiré, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur TIENE Bakary, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur HIEN Kambiré Abdoul, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 08 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame AKA Liliane Olive, parvenues le 18 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame N’Guessan Aya et de messieurs MESSOU Yao, KOUADIO Kouamé Eugène, parvenues le 18 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Lamine, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que messieurs HIEN Kambiré Abdoul, KOUAME Boidou Franck Désiré, Diallo Kady Amilka, GOUHOUROU Ouréga Louis, DIARRASSOUBA Karim et madame DIABAGATE Lydie Edith, à qui le rapport, le 05 novembre 2019, a été notifié par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Soungalo, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TIENE Bakary, parvenues le 28 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal
de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Ouï    Maître KOUADIO K.Eugène en ses observations orales à l’audience du 22 janvier 2020 ;

Vu      l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      le décret  n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       l’arrêté n° 0100 /MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant   mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;  

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition,          l’organisation  les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la  
composition, l’organisation et le fonctionnement  du Conseil d’Etat, en son article 128 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur TOHOURI Camille a acquis, auprès de monsieur DANHO Ago Emile, une parcelle de terrain, d’une superficie de 21.474 m², sise à AKOUAI-Santai, Commune de Bingerville, suivant attestation de cession du 28 juin 2005 du chef du village d’AKOUAI-Santai ;

            Que, suite à l’avis favorable du Commissaire enquêteur de l’enquête de commodo et incommodo, diligentée le 1er septembre 2006 par le Maire de la Commune de Bingerville, monsieur TOHOURI Camille a obtenu l’attribution de ladite parcelle par lettre n° 08-2393/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

                Considérant que, voulant prendre possession de sa parcelle courant novembre 2015, monsieur TOHOURI Camille s’est heurté à trente-cinq (35) personnes à qui le Sous-Préfet de Bingerville a délivré, entre 2004 et 2013, les lettres d’attribution susvisées ;

            Qu’estimant ces lettres illégales, monsieur TOHOURI Camille a, le 20 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 23 novembre 2015 demeuré sans suite ;

Sur l’intervention volontaire de monsieur KONE Saindou et  22 autres

            Considérant que monsieur KONE Saindou et 22 autres, bénéficiaires de certains actes attaqués, ont, par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Soungalo, fait une intervention volontaire en sollicitant le rejet de la requête ; qu’il échet de déclarer recevable leur intervention volontaire ;

Sur la recevabilité

            Considérant que certains bénéficiaires des actes attaqués concluent à l’irrecevabilité de la requête pour cause forclusion ;      

            Mais, considérant que les actes attaqués n’ont pas fait l’objet de publication ; qu’ainsi, le recours, exercé le 20 mai 2016, qui remplit les conditions légales, est recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur TOHOURI Camille invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que sa lettre d’attribution du 16 octobre 2008, acte administratif créateur de droits, n’ayant pas fait l’objet de retrait à lui notifié, les attributions postérieures de sa parcelle à trente-cinq (35) personnes sont entachées d’illégalité et que monsieur SABROU AKRE Ambroise n’est pas propriétaire des parcelles qu’il a cédées ;

Sur les lettres d’attribution délivrées postérieurement à la lettre du requérant

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution que détient monsieur TOHOURI Camille depuis le 16 octobre 2008 sur la parcelle disputée n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Sous-Préfet de Bingerville, en attribuant postérieurement la même parcelle à d’autres personnes, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité lesdites réattributions qui encourent, par conséquent, annulation ;

Sur les lettres d’attribution délivrées antérieurement à la lettre du requérant

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des lettres d’attribution délivrées antérieurement à la sienne, le requérant soutient que monsieur SABROU Akré Ambroise, n’étant pas ‘’propriétaire’’ de la parcelle litigieuse, ne pouvait la céder à des tiers ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du « protocole d’accord transactionnel » signé le 16 janvier 2013 par monsieur DANHO Ago Emile, que monsieur SABROU AKRE Ambroise reconnaît expressément « qu’il n’est pas ‘’propriétaire’’ des parcelles qu’il a cédées à des tiers » qui détiennent des lettres d’attribution sur lesdites parcelles ;  qu’ainsi,  le requérant est fondé à solliciter l’annulation desdites lettres délivrées antérieurement à la sienne ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les trente-cinq (35) lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville sont entachées d’illégalité ; que c’est à bon droit que monsieur TOHOURI Camille sollicite leur annulation ;

/ D E C I D E/

Article 1er :   la requête principale n° 2016-108 REP de monsieur TOHOURI Camille du 20 mai 2016 et la requête en intervention volontaire n° 2016-653 IVO/AD du 20 décembre 2016 de monsieur KONE Saindou et 22 autres sont  recevables ;

Article 2 :     la requête principale n° 2016-108 REP de monsieur TOHOURI Camille du 20 mai 2016 est bien fondée ;

Article:      sont annulées les lettres d’attribution :

         
-         la lettre n° 1109/SP.BING/DOM du 20/10/2008 au profit de M. SANOGO   YACOUBA ;
-         la lettre n° 134/SP.BING/DOM du 06/02/2009 au profit de M. KOUAME BOIDOU FRANK DESIRE ;
-         la lettre n° 547/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de Madame HAIDARA EUGENIE ;
-         la lettre n° 548/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de M. COULIBALY GNENEMA ;
-         la lettre n° 556/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de M. ANOH BORIS PRINCE ADONIS ;
-       la lettre n° 1344/SP.BING/DOM du 09/09/2009 au profit de M. DIALLO  KADY AMILKA BLAISE ;
-         la lettre n° 1345/SP.BING/DOM du 09/09/2009 au profit de MME YOROT Epse DIABAGATE LYDIE EDITH ;
-         la lettre n° 1491/SP.BING/DOM du 05/10/2009 au profit de M. KOUAME KOUADIO EUGENE ;
-         la lettre n° 1573/SP.BING/DOM du 22/10/2009 au profit de M. ZELIHOUROU LEOPOLD ;
-         la lettre n° 1654/SP.BING/DOM du 10/11/2009 au profit de Madame AMON AMELAN MARTINE ;

-         la lettre n° 1687/SP.BING/DOM du 12/11/2009 au profit de M. TIENE BAKARY ;
-         la lettre n° 1761/SP.BING/DOM du 02/12/2009 au profit de Mme LASME MARLENE BENEDICTE ;
-         la lettre n° 1802/SP.BING/DOM du 10/12/2009 au profit de M. DIARASSOUBA KARIM ;
-         la lettre n° 1/SP.BING/DOM du 04/01/2010 au profit de M. GOHOUROU OUREGA LOUIS ;
-         la lettre n° 169/SP.BING/DOM du 28/01/2010 au profit de M. HIEN KAMBIRE ABDOUL ;
-         la lettre n° 465/SP.BING/DOM du 19/03/2010 au profit de M. YAPI ADOBI MICHEL ;
-         la lettre n° 206/SP.BING/DOM du 02/11/2010 au profit de M. DIRABOU FRANCK OLIVIER ;
-         la lettre n° 02/SP.BING/DOM du 03/01/2011 au  profit de M. KOUAME KOUADIO EUGENE ;
-         la lettre n° 16/SP.BING/DOM du 08/01/2011 au profit de M. N’GUESSAN DILLAT OMER ;
-         la lettre n° 115/SP.BING/DOM du 01/02/2011 au profit de M. DADA VOUDOU SIMON ;
-         la lettre n° 1923/SP.BING/DOM du 05/12/2011 au profit de M. MESSOU YAO ;
-         la lettre n° 2728/SP.BING/DOM du 07/11/2012 au profit de Mme AKA LILIANE OLIVE ;
-         la lettre n° 982/SP.BING/DOM du 09/04/2013 au profit de M. GALA BI TRAZIER JEREMIE ;
-         la lettre n° 2972/SP.BING/DOM du 18/09/2013 au profit de Mme DIKIEPTE Epse DELAGE INI Kambiré ;
-         la lettre n° 5854/SP.BING/DOM du 30/09/2013 au profit de M. NIAMIEN OI NIAMIEN BLAISE ;
-         la lettre n° 0587/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
-         la lettre n° 598/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
-         la lettre n° 0605 BIS/SP.BING/DOM du 05/04/2005 au profit de M. SABROU AKRE AMBROISE ;
-         la lettre n° 0598/SP.BING/DOM du 19/04/2004 au profit de Mlle N’GUESSAN AYA ;
-         la lettre n° 1054/SP.BING/DOM du 17/06/2005 au profit de Mme N’GUESSAN Epse DEGNY Galon J ;
-         la lettre n° 2288/SP.BING/DOM du 16/09/2005 au profit de Mlle ANOH ABRAN LISE DIWA ;
-         la lettre n° 1077/SP.BING/DOM du 07/10/2008 au profit de M. SIDIBE LAMINE ;                       
-         la lettre n° 839/SP.BING/DOM du 30/07/2008 au profit de M. KOUADIO YAO PIERRE ;
-         la lettre n° 3775/SP.BING/DOM du 26/12/2005 au profit de Mme COULIBALY NATAHA Vallé ;                       
-         la lettre n° 1078/SP.BING/DOM du 07/10/2008 au profit de monsieur KONE Saindou ;


Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;


Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ;                                       

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                                  LE GREFFIER