Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 226 du 17/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-108 REP DU 20 MAI 2016 |
ARRET N° 226 |
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TOHOURI CAMILLE C/ - SOUS-PREFET DE BINGERVILLE - MADAME DIABAGATE YOROT LYDIE ET AUTRES - MADAME AKA LILIANE OLIVE - KOUADIO KOUAME EUGENE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-108 REP, par laquelle monsieur TOHOURI Camille, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Wesley LATTE-Pierre DAGBO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Angré 7ème tranche, 2ème étage, résidence PENDA (immeuble au toit vert), 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 22 52 40 68, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des lettres d’attribution suivantes délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville : 1- la lettre N° 1109/SP.BING/DOM du 20/10/2008 au profit de M. SANOGO YACOUBA ; 4- la lettre N° 548/SP.BING/DOM du 27/04/2009 au profit de M. COULIBALY GNENEMA ; 21- la lettre N° 1923/SP.BING/DOM du 05/12/2011 au profit de M. MESSOU YAO ;
Vu la requête en intervention volontaire n° 2016-653 IVO/AD du 20 décembre 2016 de monsieur KONE Saindou et 22 autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 23 novembre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 décembre 2018, et le rapport, le 05 novembre 2019, ont été notifiés au Sous-Préfet de Bingerville qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires de messieurs MESSOU Yao, KOUADIO Kouamé Eugène et de madame N’GUESSAN Aya, bénéficiaires de certains des actes attaqués, parvenus le 02 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître KOUADIO K. Eugène et tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête, et, au fond à son rejet ; Vu le mémoire de madame YOROT épouse DIABAGATE Lydie Edith, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame AKA Liliane Olive, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur GOHOUROU Ouréga Louis, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 21 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DIARRASSOUBA Karim, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUAME Boidou Franck Désiré, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur TIENE Bakary, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur HIEN Kambiré Abdoul, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du requérant, parvenues le 08 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de madame AKA Liliane Olive, parvenues le 18 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’Guessan Aya et de messieurs MESSOU Yao, KOUADIO Kouamé Eugène, parvenues le 18 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Lamine, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs HIEN Kambiré Abdoul, KOUAME Boidou Franck Désiré, Diallo Kady Amilka, GOUHOUROU Ouréga Louis, DIARRASSOUBA Karim et madame DIABAGATE Lydie Edith, à qui le rapport, le 05 novembre 2019, a été notifié par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Soungalo, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TIENE Bakary, parvenues le 28 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal Ouï Maître KOUADIO K.Eugène en ses observations orales à l’audience du 22 janvier 2020 ; Vu l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu l’arrêté n° 0100 /MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur TOHOURI Camille a acquis, auprès de monsieur DANHO Ago Emile, une parcelle de terrain, d’une superficie de 21.474 m², sise à AKOUAI-Santai, Commune de Bingerville, suivant attestation de cession du 28 juin 2005 du chef du village d’AKOUAI-Santai ; Que, suite à l’avis favorable du Commissaire enquêteur de l’enquête de commodo et incommodo, diligentée le 1er septembre 2006 par le Maire de la Commune de Bingerville, monsieur TOHOURI Camille a obtenu l’attribution de ladite parcelle par lettre n° 08-2393/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 16 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que, voulant prendre possession de sa parcelle courant novembre 2015, monsieur TOHOURI Camille s’est heurté à trente-cinq (35) personnes à qui le Sous-Préfet de Bingerville a délivré, entre 2004 et 2013, les lettres d’attribution susvisées ; Qu’estimant ces lettres illégales, monsieur TOHOURI Camille a, le 20 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 23 novembre 2015 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur KONE Saindou et 22 autres, bénéficiaires de certains actes attaqués, ont, par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Soungalo, fait une intervention volontaire en sollicitant le rejet de la requête ; qu’il échet de déclarer recevable leur intervention volontaire ; Sur la recevabilité Considérant que certains bénéficiaires des actes attaqués concluent à l’irrecevabilité de la requête pour cause forclusion ; Mais, considérant que les actes attaqués n’ont pas fait l’objet de publication ; qu’ainsi, le recours, exercé le 20 mai 2016, qui remplit les conditions légales, est recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur TOHOURI Camille invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que sa lettre d’attribution du 16 octobre 2008, acte administratif créateur de droits, n’ayant pas fait l’objet de retrait à lui notifié, les attributions postérieures de sa parcelle à trente-cinq (35) personnes sont entachées d’illégalité et que monsieur SABROU AKRE Ambroise n’est pas propriétaire des parcelles qu’il a cédées ; Sur les lettres d’attribution délivrées postérieurement à la lettre du requérant Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution que détient monsieur TOHOURI Camille depuis le 16 octobre 2008 sur la parcelle disputée n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Sous-Préfet de Bingerville, en attribuant postérieurement la même parcelle à d’autres personnes, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité lesdites réattributions qui encourent, par conséquent, annulation ; Sur les lettres d’attribution délivrées antérieurement à la lettre du requérant Considérant que, pour solliciter l’annulation des lettres d’attribution délivrées antérieurement à la sienne, le requérant soutient que monsieur SABROU Akré Ambroise, n’étant pas ‘’propriétaire’’ de la parcelle litigieuse, ne pouvait la céder à des tiers ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du « protocole d’accord transactionnel » signé le 16 janvier 2013 par monsieur DANHO Ago Emile, que monsieur SABROU AKRE Ambroise reconnaît expressément « qu’il n’est pas ‘’propriétaire’’ des parcelles qu’il a cédées à des tiers » qui détiennent des lettres d’attribution sur lesdites parcelles ; qu’ainsi, le requérant est fondé à solliciter l’annulation desdites lettres délivrées antérieurement à la sienne ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les trente-cinq (35) lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville sont entachées d’illégalité ; que c’est à bon droit que monsieur TOHOURI Camille sollicite leur annulation ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête principale n° 2016-108 REP de monsieur TOHOURI Camille du 20 mai 2016 et la requête en intervention volontaire n° 2016-653 IVO/AD du 20 décembre 2016 de monsieur KONE Saindou et 22 autres sont recevables ; Article 2 : la requête principale n° 2016-108 REP de monsieur TOHOURI Camille du 20 mai 2016 est bien fondée ; Article 3 : sont annulées les lettres d’attribution : - la lettre n° 1687/SP.BING/DOM du 12/11/2009 au profit de M. TIENE BAKARY ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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