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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 233 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-221 REP DU 24 JUILLET 2017

 

ARRET N° 233

KOUADIO AKOUMIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée  le 24 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-221 REP, par laquelle monsieur KOUADIO Akoumia, domicilié à Williamsville Nord, lot n°701, îlot n°78 bis, téléphone 06 32 86 48, 57 24 89 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n°1753/MTPTCU/DDU du 18 juin 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame Massandje TRAORE du lot n°701 bis, îlot n° 78 bis, de Williamsville Nord ;

- l’arrêté n°16-3807/MCU/DGUF/DDU/COD/AE1/GMA1 du 15 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Massandjé TRAORE la concession définitive du lot n°701 bis, îlot n°78 bis, du lotissement de Williamsville Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°97 283 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet  de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 janvier 2018, et le rapport, le 31 mai 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les mémoires en défense de monsieur SOUMAHORO Sidiki, ayant droit de feue Massandje TRAORE, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 27 mars et 19 juin  2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant au  rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Kouadio Akoumia, parvenu le 11 juin   2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes  attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Cour de décider ce qu’il lui appartiendra ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 mai  2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Sidiki, ayant droit de feue Massandje Traore, bénéficiaire des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 27 mai  2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la correspondance du Directeur de l’Urbanisme du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenue le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à situer le lot querellé dans la Commune d’Adjamé ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; 

Vu      la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°1753/MTPTCU/DDU du 18 juin 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme  a attribué le lot n° 701 bis, îlot n°  78 bis, du lotissement de Williamsville Nord, à madame Massandjé TRAORE qui a obtenu l’arrêté de concession définitive n°16-3807/MCU/DGUF/DDU/COD/AE1 du 15 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, par la suite, le même lot a été, de nouveau, attribué à madame SANOGO Naboudou, par lettre n°1753/ MTPTCU/DDU du 18 juillet 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, suite à la découverte de toutes ces lettres, monsieur KOUADIO Akoumia,  après avoir  obtenu, par ordonnance n° 2585/2007 du 23 mai 2007 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’inscription d’une  prénotation  au livre foncier relativement audit lot, s’est fait délivrer, le 27 mai 2015, une attestation villageoise sur le lot querellé  par la chefferie du village d’Agban ;

            Qu’estimant que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive de madame Massandjé Traore sont entachés d’illégalité, monsieur KOUADIO Akoumia a, le 24 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative  aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un  recours gracieux du  08 février 2017  rejeté le 22 mai 2017 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite suivant les formes et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen tiré du vice de forme

            Considérant que le requérant reproche au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir commis un vice de forme dans la délivrance des actes attaqués sur le  lot querellé  au motif qu’il a fait fi de la prenotation inscrite au livre foncier ;

            Considérant que la prénotation est une mention portée sur le titre foncier pour la conservation provisoire d’un droit prétendu sur un immeuble  immatriculé dans l’attente d’une inscription définitive ; qu’elle est destinée à protéger des droits prétendus par l’acquéreur à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire inscrit aurait conclus frauduleusement et de mauvaise foi ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement aux affirmations du requérant, la mention d’une  prénotation sur un titre foncier, qui est différente du sursis à délivrance d’acte, n’interdit pas à l’administration de délivrer des titres sur l’immeuble objet de ladite prénotation surtout que des droits peuvent être inscrits postérieurement à la prénotation  ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la double attribution

            Considérant qu’il est de principe que  l’administration ne peut délivrer deux titres de propriété sur un même lot à deux personnes différentes ;

            Considérant que le requérant demande l’annulation de la lettre d’attribution délivrée à madame Massandjé TRAORE sur le lot n° 701 bis, îlot n° 78 bis, du lotissement de Williamsville nord, Commune d’Adjamé, au motif que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a  délivré sur le même lot une deuxième lettre d’attribution à madame SANOGO Naboudou ; 

            Considérant qu’en l’espèce, la lettre d’attribution n°1753/MTPTCU/DDU du 18 juin 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à madame Massandjé Traore est antérieure à la lettre n°1753MTPTCU/DDU du 18 juillet 1990 délivrée à madame SANOGO Naboudou ; que, dès lors, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l’erreur matérielle

            Considérant qu’il est de principe que l’erreur matérielle  doit, pour entacher la légalité d’un acte administratif, être substantielle et déterminante ;

            Considérant que le requérant soutient que le Ministre en charge de la Construction   et  de  l’Urbanisme  a,  pour  avoir  situé  le  lot  litigieux  dans  la
Commune de Cocody alors même que celui-ci est localisé dans la Commune d’Adjamé, commis une erreur matérielle qui entache la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ;

            Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la correspondance du Directeur de l’Urbanisme du 12 mars 2020 que le lot querellé est situé à Williamsville  Nord, dans la Commune d’Adjamé ; que la  mention dans l’acte attaqué que celui-ci est situé dans la Commune de Cocody relève d’une erreur matérielle ;

            Que cette erreur matérielle n’entache pas la légalité de l’acte attaqué, surtout que les parties s’accordent sur les données et la situation géographique du lot litigieux ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur KOUADIO Akoumia est mal fondée ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2017-221 REP du 24 juillet 2017 de monsieur Kouadio Akoumia est recevable mais  mal fondée ;  

Article 2 :       elle est rejetée ;

Article 3 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur Kouadio Akoumia ;

Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER