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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 234 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-079 REP DU 30 JUIN 2017

 

ARRET N° 234

KOUAKOU KOFFI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-079 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Koffi, ayant pour Conseil le Cabinet TRAORE Drissa, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, immeuble PENIEL, derrière la Pharmacie la CORNICHE, 2ème étage, route du Lycée Technique, téléphone 52 79 95 51, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0027/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 11-0428/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 5202, îlot n° 455, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo / Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 06 octobre 2017, et le rapport, le 11 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SEKA N’cho, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 18 mai 2020, ont été notifiés par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, délaissé à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 11 mai 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Koffi, parvenues le 18 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 11-0428/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 5202, îlot n° 455, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo / Cocody, à monsieur KOUAKOU Koffi ;

            Que, par lettre n° 16-0027/MCLAU-CAB/CL/SAJC/DML du 16 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution susvisée, au motif que les droits de monsieur SEKA N’cho ont été reconnus sur le lot n° 5202, îlot n° 455, du lotissement de BESSIKOI par ses services, suivant acte administratif n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 ;

            Qu’estimant cette lettre d’annulation illégale, monsieur KOUAKOU Koffi a, le 06 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 septembre 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur KOUAKOU Koffi est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que toute décision de retrait d’un titre d’occupation d’un lot pour défaut de mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur doit être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée ;

            Considérant que monsieur KOUAKOU Koffi fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir, sans aucune mise en demeure préalable, annulé la lettre n° 11-0428/MCAU/DGUF/SDPAA du 03 octobre 2011 du même Ministre lui attribuant le terrain litigieux ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’aucune mise en demeure préalable n’a été notifiée au requérant par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, avant le retrait de sa lettre d’attribution ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre n° 16-0027/MCLAU/CAB/CL/SAJC/BML du 16 février 2016 dudit Ministre portant annulation de la lettre d’attribution n° 11-0428/MCAU/DGUF/SDPAA du 03 octobre 2011 de monsieur KOUAKOU Koffi, délivrée en méconnaissance de la formalité substantielle de la mise en demeure préalable, est illégale et encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-079 REP du 30 juin 2017 de monsieur KOUAKOU  Koffi est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 16-0027/MCLAU/CAB/CL/SAJC/BML du 16 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 11-0428/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011, du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 5202, îlot n° 455, du lotissement de BESSIKOI, Communes d’Abobo/Cocody, à monsieur KOUAKOU Koffi, est annulée ;
Article 3 :     la lettre n° 11-0428/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 octobre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 5202, îlot n° 455 à monsieur KOUAKOU Koffi retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER