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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 235 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-141 REP DU 09 MAI 2017

 

ARRET N° 235

KARAMBIRI ABOUBACAR C/ PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 09 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-141 REP, par laquelle monsieur KARAMBIRI Aboubacar, ayant élu domicile en l’étude de Maître OBOUMOU Golé Marcelin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Valéry Giscard d’Estaing, Marcory, face à l’hôtel IBIS, immeuble LAVEGARDE, 1er étage, porte à droite, téléphone 05 05 88 49, 21 28 89 07, fax 21 36 00 46,  18 boîte postale 2759 Abidjan 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 52/P-SP/SDU du 20 mars 2013 du Préfet de Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro, attribuant le lot n° 99, îlot n° 11, du quartier  BARDOT-POPO, Commune de San-Pédro, à madame TOURE Djénéba ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro, à qui la requête, le 14 novembre 2017, et le rapport, le 19 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire de madame TOURE Djénéba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Djénéba, à qui le rapport a été notifié le 15 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KARAMBIRI Aboubacar, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1254 /P-SP/DF du 21 octobre 2012, le Préfet de Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro, a attribué le lot n° 99, îlot n° 11, du quartier BARDOT 6, Commune de San-Pédro, à madame DAO Awa ; qu’ayant entrepris de mettre ledit lot en valeur à la suite du décès de madame DAO Awa, sa mère, monsieur KARAMBIRI Aboubacar est confronté à l’opposition de madame TOURE Djénéba, également attributaire du lot susvisé, suivant lettre n° 52/P-SP/SDU du 20 mars 2013 du Préfet de Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro ;

            Qu’estimant cette lettre illégale, monsieur KARAMBIRI Aboubacar a, le 09 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 que tout recours hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit  dans le délai de deux (02) mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le recours gracieux de monsieur KARAMBIRI Aboubacar a été exercé le 13 juin 2016 ; que le requérant avait jusqu’au 15 décembre 2016 pour former son recours juridictionnel ; qu’ayant introduit ledit recours le 09 mai 2017, soit plus de deux (02) mois après l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu par l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-141 REP du 09 mai 2017 de monsieur KARAMBIRI   Aboubacar est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KARAMBIRI Aboubacar ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Région de San-Pédro, Préfet du Département de San-Pédro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER