Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 236 du 24/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-422 REP DU 28 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 236 |
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MAXIME SATURNIN PAH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-422 REP, par laquelle monsieur Maxime Saturnin PAH, né le 25 avril 1973 à Marcory, Planteur, demeurant à Abidjan, Yopougon, quartier Toit Rouge, téléphone 08 15 47 11, 42 48 37 79, 23 boîte postale 2395 Abidjan 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0017/MCU/DGUF/DU/SDAF du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « La Grande Famille KABI PAH Thomas », sis à Bacanda, Sous-Préfecture de Bacanda, Département de GRAND-LAHOU ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 avril 2018, et le rapport, le 06 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KABI Pah Thomas, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur KABI Pah Thomas, parvenu le 08 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KABI Pah Thomas, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Maxime Saturnin PAH, parvenues le 25 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, « propriétaire » d’une plantation d’hévéa réalisée sur une parcelle de terre rurale, sise à Bacanda, Sous-Préfecture de Bacanda, dans le Département de Grand-Lahou, monsieur Maxime Saturnin PAH est contrarié dans l’exploitation de cette plantation par monsieur KABI Pah Thomas, qui y a entamé des travaux de lotissement incluant environ deux (02) hectares de sa plantation ; Considérant que, suite à la saisine par monsieur Maxime Saturnin PAH, de la Section de Tribunal de Dabou, aux fins de condamnation de monsieur KABI Pah Thomas en paiement de dommages et intérêts pour destruction de plants, ce dernier a, le 23 mai 2017, en cours d’instance, produit l’arrêté n° 07-0017/MCU/DGUF/DU/SDAF du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « La Grande Famille KABI Pah Thomas » ; Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur Maxime Saturnin PAH a, le 28 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 30 juin 2017 exercé devant le Premier Ministre et resté sans suite ; Considérant que monsieur KABI Pah Thomas invoque l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur Maxime Saturnin PAH, en ce que, d’une part, ce dernier n’est détenteur d’aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse et que, d’autre part, l’arrêté d’approbation de lotissement, dont il demande l’annulation, est pris au bénéfice de « La Grande Famille KABI Pah Thomas » dont il est membre ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le lotissement en cause empiète une partie de la plantation d’hévéa de monsieur Maxime Saturnin PAH ; qu’ainsi, ce dernier a intérêt à demander l’annulation dudit lotissement qui lui fait grief ; Que, dès lors, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir, doit être rejeté comme mal fondé ; Considérant que la requête de monsieur Maxime Saturnin PAH est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant que monsieur Maxime Saturnin PAH fait grief à l’acte attaqué d’avoir été délivré sans enquête de commodo et incommodo préalable ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 alinéa 1 du décret n° 77-906 du 06 novembre 1977, relatif aux lotissements villageois que, sur avis favorable du Directeur de l’Urbanisme ou de son délégué, le projet de lotissement est soumis à une enquête publique d’une durée d’un mois au siège de la Sous-Préfecture ou à celui de la Commune territorialement compétente ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du courrier n° 041/MEMU/RGP/DG-L/SP-BAC du 23 mars 2017 du Sous-Préfet de Bacanda, adressé au Préfet du Département de Grand-Lahou, que le lotissement approuvé, en l’espèce, par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, par arrêté n° 07-0017/MCU/DGUF/DU/SDAF du 03 janvier 2017, n’a fait l’objet d’aucune enquête de commodo et incommodo ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ledit arrêté, délivré en méconnaissance de la formalité substantielle d’enquête de commodo et incommodo, est illégal et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-422 REP du 28 décembre 2017 de monsieur Maxime Saturnin PAH est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 07-0017/MCU/DGUF/DU/SDAF du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « La Grande Famille KABI Pah Thomas » est annulé ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Sous-Préfet de Bacanda ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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