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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 237 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-285 REP DU 27 AOÛT 2018

 

ARRET N° 237

YAYA FOFANA FOFANA SALIMATA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-285 REP, par laquelle monsieur YAYA Fofana et madame FOFANA Salimata, se disant ayants droit de feue FOFANA Karidja, ayant élu domicile en l’étude de Maître MINTA DAOUDA Traoré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Val Doyen 1, lot n° 22, derrière l’Hôtel Communal de Cocody, téléphone 22 44 50 80, 30 boîte postale 713 Abidjan 30, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201624318 du 02 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à madame TIA Philomène épouse GLAO sur le lot D, îlot n° 246 bis, d’une superficie de huit cent deux (802) m², sis à Yopougon Attié, 8ème tranche, Sous-Préfecture de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à demander à la Haute Cour de le mettre hors de cause ;

Vu      le mémoire de madame TIA Philomène épouse GLAO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Soungalo, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur YAYA Fofana et de madame FOFANA Salimata, parvenu le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame TIA Philomène épouse GLAO, parvenues le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu    l’arrêt n° 30 civ /16 du 15 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan déniant la qualité d’héritier de feue FOFANA Karidja à monsieur AZI Issa Fofana ;

Vu      l’arrêt correctionnel n° 199.pe/2019 du 31 octobre 2019 de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé par madame TIA Philomène épouse GLAO contre l’arrêt n° 114 du 06 février 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant déclarée coupable de délit de délivrance indue et d’usage d’un document administratif ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame FOFANA Karidja, propriétaire, suivant certificat de propriété foncière n° 05203 du 07 janvier 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, du lot D, îlot n° 246 bis, sis à Yopougon Attié, 3ème tranche, objet du titre foncier n° 104287 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est décédée le 09 mars 2010 à Abidjan ;

            Que, suite à ce décès, monsieur AZI Issa Fofana s’est fait établir, le 24 août 2016, par Maître Bertin Paul-Arnaud ZEHOURI, Notaire, un acte d’hérédité lui donnant qualité d’héritier de la défunte ;

            Considérant qu’au moyen de cet acte d’hérédité, il a, avec monsieur AZI Vaman Fofana, obtenu un certificat de mutation de propriété foncière sur le lot de feue FOFANA Karidja qu’ils ont, par acte notarié de vente des 26 août, 14 et 19 octobre 2019 de Maître Bertin Paul-Arnaud ZEHOURI, cédé à madame TIA Philomène épouse GLAO, qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201624318 du 02 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

            Qu’estimant cet acte illégal, les ayants droit de feue FOFANA Karidja ont, le 27 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 28 février 2018 adressé au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans suite ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité du certificat de mutation de propriété foncière

            Considérant que les requérants sollicitent l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière de madame TIA Philomène épouse GLAO en excipant de la fausseté de l’acte notarié de vente des 26 août, 14 et 19 octobre 2016 dressé sur son assise par Maître Bertin Paul-Arnaud ZEHOURI ;

            Considérant que, saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est également juge de l’exception, de sorte qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués par les parties ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment des arrêts n° 30 civ/16 du 15 janvier 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan et n° 199.pe/2019 du 31 octobre 2019 de la Cour de Cassation, que messieurs AZI Issa Fofana et AZI Vaman Fofana ont usurpé la qualité d’héritiers de feue FOFANA Karidja ; qu’il est également constant que c’est en faisant usage de cette fausse qualité d’héritier de la défunte qu’ils ont cédé le lot de cette dernière par-devant notaire à madame TIA Philomène épouse GLAO qui s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

            Considérant que cette fraude manifeste affecte la validité de l’acte notarié qui doit être regardé comme faux et corrompt par voie de conséquence le certificat de mutation de propriété foncière obtenu sur son fondement, par madame TIA Philomène épouse GLAO ;

            Qu’il s’ensuit que les requérants sont fondés à demander l’annulation dudit certificat de mutation de propriété foncière, sans considération de délai ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2018-285 REP du 27 août 2018 de monsieur YAYA Fofana et de madame FOFANA Salimata est bien fondée ;

Article 2 :     le certificat de mutation de propriété foncière n° 201624318 du 02 novembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à madame TIA Philomène épouse GLAO est nul et de nul effet ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation des droits issus dudit certificat du livre foncier ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon Il ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER