Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 24/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-035 RET DU 24 JANVIER 2018 |
ARRET N° 238 |
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SOUMAHORO DAOUDA C/ ARRET N° 259 DU 06 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-035 RET, par laquelle monsieur SOUMAHORO Daouda, ayant élu domicile en l’étude de Maître ESMEL Calixte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Nabil, rue du commerce, téléphone 77 77 45 96, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative ayant annulé le certificat de propriété foncière n°10000447 délivré, le 17 avril 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à monsieur SOUMAHORO Daouda sur le lot n° 115, d’une superficie de 1076 mètres carrés, objet du titre foncier n° 245 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire de la Société de Panification de Daloa dite PANIDA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ENOUKOU Kodjalé Gustave et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur DESCLERCS Francis, à qui la requête, le 09 août 2018, et le rapport, le 12 mai 2020, ont été notifiés, par exploit de maître Dembélé Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Société de Panification de Daloa dite PANIDA, parvenues le 22 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ENOUKOU Kodjalé Gustave et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO Daouda, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, par le canal de son Conseil Maître ESMEL Calixte, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2020, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par jugement n° 177/68 du 13 août 1968, la Société FLAMBARD a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; que, par jugement n° 68 du 08 avril 1969 la faillite de ladite société a été étendue à la personne de monsieur FLAMBARD René, son Président Directeur Général, qui est décédé le 21 mai 1971 ; Considérant que, par jugement n° 138/73 du 24 juillet 1973, le Tribunal de Première Instance de Daloa a homologué l’ordonnance n° 42/73 du 28 juin 1973 par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente, à la société PANIDA, de l’ensemble du fonds de commerce dépendant de l’actif de la société en faillite constitué du terrain bâti, formant le lot n° 115, d’une superficie de 1076 mètres carrés, objet du titre foncier n° 245 de Daloa ; Considérant que le prix de cession a été acquitté par la société PANIDA et Maître CHEICKNA SYLLA, Notaire, a été chargé de dresser l’acte de vente et d’accomplir les formalités administratives relatives au transfert de propriété ; Considérant qu’à la Société PANIDA et aux ayants droit de feu OSSEYRAN Kaoussar, principal actionnaire de la Société PANIDA, qui ont saisi le Tribunal de Daloa aux fins de son expulsion de l’immeuble litigieux, monsieur SOUMAHORO Daouda a opposé le certificat de propriété foncière n° 10000447 qui lui a été délivré le 17 avril 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, la Société PANIDA a, le 26 mai 2016, saisi, pour son annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 259 du 06 décembre 2017, a annulé le certificat de propriété foncière n°10000447 délivré à monsieur SOUMAHORO Daouda, le 17 avril 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur SOUMAHORO Daouda a formé le présent recours en rétractation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 qu’il ne peut être formé de recours en rétractation contre les jugements des recours en annulation pour excès de pouvoir que : « a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21,26 27,28 et 41 de la présente loi… ». Considérant que le requérant fait grief à la Chambre Administrative d’avoir rendu l’arrêt attaqué en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que les jugements n° 192 du 07 novembre 2014 et n°181 du 06 novembre 2015 rendus par le Tribunal de Première Instance de Daloa, devenus définitifs, ont reconnu son droit de propriété, suivant le certificat de propriété foncière n° 10000447 du 17 avril 2014, sur l’immeuble objet des titres fonciers n° 245 et n° 246 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Considérant que la violation de l’autorité de la chose jugée ne fait pas partie des conditions du recours en rétractation ; Qu’au surplus, contrairement aux affirmations du requérant, les jugements n° 192 du 07 novembre 2014 et n°181 du 06 novembre 2015 rendus par le Tribunal de Première Instance de Daloa, qui ont respectivement fait l’objet d’appel devant la Cour d’Appel de Daloa, par exploit d’huissier des 20 mars 2015 et 07 mars 2016, ne sont pas passés en force de la chose jugée ; Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur SOUMAHORO Daouda ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOUMAHORO Daouda ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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