Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 239 du 24/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-243 REP DU 25 JUILLET 2018 |
ARRET N° 239 |
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MADAME HADDAD JOSEPHINE MICHELINE EPOUSE LERRO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-243 REP, par laquelle madame HADDAD Josephine Micheline épouse LERRO, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE TETE Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, rez-de-chaussée, appartement n° 652, tel 22 41 30 53, fax 22 41 30 53, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir : - du certificat de propriété foncière du 07 mars 2011 délivré à monsieur FADIGA Vassidiki par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - du certificat de mutation de propriété foncière du 03 novembre 2017 délivré à monsieur BADO Daniel par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, parvenu le 23 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur FADIGA Vassidiki, bénéficiaire du certificat de propriété foncière attaqué, parvenu le 11 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet A. FADIKA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur BADO Daniel, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenu le 05 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au, principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du Chef de service du Cadastre de Bingerville, parvenues le 29 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer qu’il n’existe pas de chevauchement entre les titres fonciers 55 548 et 108 457 d’Allobé ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FADIGA Vassidiki, parvenues le 22 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BADO Daniel, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO, à qui le rapport a été notifié le 14 avril 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la notification, le 14 mai 2020, des observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et celles du Chef du Cadastre de Bingerville à madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO, par le canal de son Conseil ; Vu la demande de rabat de délibéré de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO, parvenue le 13 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à ce qu’il soit communiqué le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et les mémoires de de messieurs FADIGA Vassidiki et BADO Daniel ; Vu la notification, le 02 juin 2020, des mémoires du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, de messieurs FADIGA Vassidiki et BADO Daniel à madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO, par le canal de son Conseil ; Vu les observations écrites de la requérante après notification des mémoires de messieurs FADIGA Vassidiki et BADO Daniel, du mémoire et des observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville et des observations écrites après rapport du Chef du Cadastre de Bingerville, parvenues le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction des requêtes n° 2017-329 REP du 17 octobre 2017 et n° 2018-243 REP du 25 juillet 2018, à l’annulation des actes attaqués et de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur FADIGA Vassidiki et, à défaut, ordonner une expertise avec transport sur les lieux et, si l’occupation est établie, ordonner le déguerpissement de messieurs FADIGA Vassidiki et BADO Daniel ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0841/AGRI/DA du 16 mai 1989, le Ministre de l’Agriculture a accordé, pour une période de 5 ans, la concession provisoire d’une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 90 ares, sise à AKOUAI SANTAI, Sous-Préfecture de Bingerville, à madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO ; que, le 06 décembre 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a délivré à madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO un certificat de propriété foncière, suivant arrêté de concession provisoire n° 02440/MCU/DDU du 21 juin 2004, sur une partie de la parcelle susvisée, d’une superficie de 71 ares 63 centiares, sise à AKOUAI SANTAI, Sous-Préfecture de Bingerville ; Que, reprochant à monsieur FADIGA Vassidiki et monsieur BADO Daniel d’avoir réalisé des fondations sur la parcelle de terrain lui appartenant, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO les a assignés en justice ; qu’à l’audience du 11 décembre 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur FADIGA Vassidiki et monsieur BADO Daniel ont produit respectivement le certificat de propriété foncière du 07 mars 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription foncière de Bingerville et le certificat de mutation de propriété foncière du 03 novembre 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Bingerville sur la parcelle de terrain de 2 812 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 55 548 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces deux actes, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO a, le 25 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 février 2018 demeuré sans suite ; Sur la jonction des requêtes n° 2017-329 REP du 17 octobre 2017 et n° 2018-243 REP du 25 juillet 2018 Considérant que madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO demande à la Cour d’ordonner la jonction des requêtes n° 2017-329 REP du 17 octobre 2017, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO contre Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et n° 2018-243 REP du 25 juillet 2018, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO contre Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que la jonction ne constitue pas une obligation pour le juge ; qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de la jonction de deux requêtes ; Considérant que les deux requêtes ont été attribuées à des rapporteurs différents, siégeant dans deux Chambres différentes et qui ont instruit leur dossier de façon autonome ; que les requêtes, bien que portant sur la même parcelle litigieuse, sont relatives à des actes différents ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de les joindre ; Sur la recevabilité des mémoires des bénéficiaires des actes attaqués Considérant que madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO invoque l’irrecevabilité des mémoires des bénéficiaires des actes attaqués, en ce qu’ils sont intervenus hors le délai de 30 jours imparti par le rapporteur pour leur dépôt au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Considérant que la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, n’ a pas prévu de sanctions relatives à l’inobservance des délais impartis par le rapporteur pour le dépôt des mémoires et observations ; qu’elle a toujours accueilli les mémoire déposés hors le délai de 30 jours , sauf si ces derniers interviennent après la production du rapport ; qu’ainsi, il suit de ce qui précède que l’irrecevabilité des mémoires des bénéficiaires des actes attaqués, soulevée par la requérante doit être rejetée ; Sur la demande tendant à voir la Cour ordonner une expertise avec transport sur les lieux Considérant que madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO demande au Conseil d’Etat d’ordonner une expertise avec transport sur les lieux ; Mais, considérant, qu’au regard des pièces du dossier, une expertise avec transport sur les lieux n’est pas nécessaire pour examiner la légalité des actes attaqués ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que pour solliciter l’annulation des actes attaqués la requérante invoque les moyens relatifs à une anomalie sur le visa de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur FADIGA Vassidiki, l’antériorité de l’arrêté de concession provisoire à elle délivré par le Ministre de l’Agriculture à celui de monsieur FADIGA Vassidiki, la déchéance de monsieur FADIGA Vassidiki et la non-publication de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur FADIGA Vassidiki ; Sur le moyen tiré de l’anomalie relative à l’un des visas de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur FADIGA Vassidiki ; Considérant que, selon la requérante, l’avis de servitude, mentionné sur l’arrêté de concession provisoire de monsieur FADIGA Vassidiki, a été délivré par le Chef du secteur d’ANYAMA alors que la parcelle de terrain est située à Bingerville ; Mais, considérant que l’erreur ou l’anomalie du visa d’une décision administrative n’affecte pas sa légalité ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’antériorité de l’arrêté de concession provisoire délivré par le Ministre de l’Agriculture à la requérante par rapport à celui de monsieur FADIGA Vassidiki Considérant que la requérante soutient que l’arrêté de concession provisoire à elle délivré par le Ministre de l’Agriculture est antérieur à celui de monsieur FADIGA Vassidiki ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de concession provisoire délivré à madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO par le Ministre de l’Agriculture n’est pas inscrit dans les livres fonciers ; que les droits de propriété dont se prévaut madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO résultent non de l’arrêté du Ministre de l’Agriculture, mais du certificat de propriété foncière à elle délivré le 6 décembre 2007 suivant arrêté de concession provisoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme édicté le 21 juin 2004, postérieurement à l’arrêté de concession provisoire de monsieur FADIGA Vassidiki intervenu le 15 septembre 1989 ; qu’il résulte de ce qui précède, madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO n’est pas fondée à se prévaloir de l’arrêté de concession provisoire à elle délivré par le Ministre de l’Agriculture ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la déchéance de monsieur FADIGA Vassidiki Considérant que madame HADDAD estime que monsieur FADIGA Vassidiki, n’ayant jamais clôturé la parcelle de terrain qui lui a été concédée, il est déchu conformément aux dispositions de son arrêté de concession provisoire ; Mais, considérant que madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO ne produit aucun acte de déchéance pour corroborer ses allégations ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ; Sur la non-publication de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur FADIGA Vassidiki Considérant que, selon la requérante, l’arrêté de concession provisoire de monsieur FADIGA Vassidiki n’a pas été publié au livre foncier, contrairement aux mentions figurant sur son certificat de propriété foncière ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’état foncier n° 3000/2019 du 19 juillet 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville que l’arrêté de concession provisoire de monsieur FADIGA Vassidiki a été, contrairement aux allégations de la requérante, publié au livre foncier le 7 mars 2011 ; qu’au demeurant la non-publication d’un arrêté de concession provisoire au livre foncier n’entache pas sa légalité ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n°2018-243 REP du 25 juillet 2018 de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame HADDAD Joséphine Micheline épouse LERRO ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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