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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-260 REP DU 24 JANVIER 2018

 

ARRET N° 240

LOKO HERVE PATRICE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-260 REP, par laquelle monsieur LOKO Patrice Hervé, né le 08 septembre 1967 à Treichville, Professeur licencié de Sciences physiques, domicilié à Toumodi, téléphone 41 96 70 50, sollicite du Président de la Cour Suprême « de bien vouloir recevoir cet ultime recours synonyme d’annulation de la décision administrative de sa révocation afin qu’il soit réintégré à la fonction publique » ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le 14 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 07 février 2020 au Greffe au Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles  il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 09 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur LOKO Patrice Hervé, parvenues le 19 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à réexaminer sa situation professionnelle et à faire droit à sa demande ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur LOKO Hervé Patrice, Professeur licencié de Sciences physiques, a sollicité et obtenu du Ministre de la Fonction Publique une mise en disponibilité pour convenances personnelles d’un an, à compter du 1er octobre 2004, par arrêté n° 4804/MFPE/DGP/DGPCE du 20 mai 2005 ; 

            Considérant que, par arrêté n° 03816578864/MFPMA/CD du 17 octobre 2016, le Ministre de la Fonction Publique a révoqué monsieur LOKO Hervé Patrice, au motif qu’il n’a pas sollicité sa réintégration dans son emploi dans le délai prescrit, le 1er août 2005 ;

            Considérant que  monsieur LOKO Hervé Patrice a, le 06 août 2018, sollicité « du Président de la Cour Suprême de bien vouloir recevoir cet ultime recours synonyme d’annulation de la décision administrative de sa révocation afin qu’il soit réintégré à la fonction publique », après le rejet, le 09 juin 2017, du recours gracieux du 10 février 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997,  « le  recours  devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l’expiration du délai [de 4 mois] prévu à l’article 59 » ; 

            Considérant que la requête de monsieur LOKO Hervé Patrice doit être regardée comme un recours en annulation pour excès pour excès de pouvoir adressé au Président de la Chambre Administrative ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur LOKO Hervé Patrice a, le 06 août 2018,  saisi la Chambre Administrative, après le rejet le 09 juin 2017 du recours gracieux du 10 février 2017, soit après plus de deux mois ; qu’ainsi,  la requête est tardive ; qu’au surplus, la requête ne contient aucun moyen, en violation de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême susvisée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;   

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n° 2018-260  REP du 06 août 2018 de monsieur LOKO Patrice Hervé est irrecevable ; 

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur LOKO Patrice Hervé ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER