Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 241 du 24/06/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-040 S/EX DU 04 MAI 2020 |
ARRET N° 241 |
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AKESSE ATCHORI SAMUEL C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-040 S/EX, par laquelle monsieur AKESSE Atchori, Secrétaire Administratif, téléphone 69 54 28 57, 65 19 50 94, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’acte n° 1341866536 du 03 juin 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant arrêt de solde pour limite d’âge ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 15 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été transmis le 09 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AKESSE Atchori Samuel, à qui le rapport a été notifié le 10 juin 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, le Ministre de la Fonction Publique a mis fin au paiement de la solde de monsieur AKESSE Atchori Samuel, Secrétaire Administratif en service au ministère des Affaires Etrangères, pour limite d’âge ; qu’ayant découvert cette décision, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 18 janvier 2019, adressé un courrier au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique en vue de la mise à jour de sa situation administrative ; qu’en réponse, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique l’a informé qu’il « a atteint la limite d’âge statutaire le 09 mai 2018 et été admis à la retraite à la même date. Par conséquent, la suspension de [sa solde] et [sa] radiation des effectifs à compter du 09 mai 2018, sont bien conformes à la législation en vigueur » ; Qu’estimant illégale l’acte n° 1341866536 du 03 juin 2018, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 29 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après avoir, le 18 janvier 2019, adressé un courrier au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique en vue de la mise à jour de sa situation administrative ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi sur le Conseil d’Etat « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ; Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi sur le Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; qu’aux termes de l’article 53 de ladite loi, « le recours administratif préalable résulte : soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant que le recours administratif préalable doit toujours tendre à l’annulation de la décision attaquée ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur AKESSE Atchori Samuel a, le 18 janvier 2019, adressé un courrier de mise à jour de sa situation administrative au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique ; que ce courrier est intervenu plus de deux mois après la prise de la décision attaquée ; qu’il a été adressé au Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique, qui n’est ni l’auteur de l’acte attaqué ni son supérieur hiérarchique ; que, par ailleurs, dans ce courrier, monsieur AKESSE Atchori Samuel sollicite la mise à jour de la situation administrative et non l’annulation de l’acte n° 1341866536 du 03 juin 2018 du Ministre de la Fonction Publique ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur AKESSE Atchori Samuel n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable conformément à la loi sur le Conseil d’Etat ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur AKESSE Atchori Samuel doit être déclarée irrecevable ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-040 S/EX du 04 mai 2020 de monsieur AKESSE Atchori Samuel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKESSE Atchori Samuel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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