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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-093 REP DU 20 MARS 2017

 

ARRET N° 243

BODI AKON C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête enregistrée le 20 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-093 REP, par laquelle monsieur BODI Akon, ayant pour Conseil Maître Moïse GOURIHI TITIRO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse, rue Laragosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 boîte postale 5368 Abidjan 21, cellulaire 05 73 37 49, 49 27 88 92, 07 36 00 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs délivrés par le Sous-Préfet d’Anyama, à savoir :

- la lettre d’attribution n° 08 du 19 août 2013 délivrée à madame AKOUE épouse GBELY Apie Rose sur les lots n°s 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, îlot 877, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

-la lettre d’attribution n° 11 du 19 août 2013 délivrée à monsieur TRAORE Aboudramane, sur les lots n°s 6917, 6918, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, îlot 874, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 29 du 19 août 2013, portant attribution à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, îlot 862, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

-la lettre d’attribution n° 30 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, îlot 862, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 36 du 19 août 2013 délivrée à madame KOUAO Sopie Yvonne sur les lots n°s 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, îlot 856, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 40 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY M’Mesman Armand sur le lot 6772, îlot 854, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 45 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, îlot 852, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension, (suite) dans la commune d’Anyama ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 janvier 2020, et le rapport, le 10 mars 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 07 septembre 2017, et le rapport, le 10 mars 2020, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire, ni observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame AKOUE épouse GBELY Apie Rose, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le 24 mars 2020 à parquet, n’a pas produit d’observations  écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Aboudramane, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié le   24 mars 2020 à parquet, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GBELY Kouao Antoine, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 11 juillet 2018, et le rapport, le 24 mars 2020, ont été signifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame KOUAO Sopie Yvonne, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 11 juillet 2018, et le rapport, le 24 mars 2020, ont été signifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GBELY M’Mesman Armand, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui le rapport, le 24 mars 2020, a été notifié à parquet, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

            Considérant que monsieur ASSEU Djoman a, suivant courrier du 1er décembre 2011, sollicité et obtenu du Maire d’Anyama un avis favorable pour le lotissement de sa parcelle, d’une superficie de 57 ha 93 a 17 ca, sise à Ahouabo, Commune d’Anyama ;

          Qu’alors que le dossier de lotissement est en instance d’approbation, monsieur BODI Akon, héritier coutumier de la parcelle et Chef du village d’Anyama Ahouabo, a appris que le Sous-préfet d’Anyama a, sur le fondement d’attestation coutumière édictée par monsieur KAMAN Monin Joseph, Chef du village d’Anyama Adjamé, délivré, le 19 août 2013, des lettres d’attribution à diverses personnes sur la même parcelle ;

            Qu’estimant illégales lesdites lettres, monsieur BODI Akon a, le 20 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 septembre 2016 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur BODI Akon est introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

 

Sur le fond

            Considérant que monsieur BODI Akon soutient que les attestations de propriété villageoises, ayant servi de fondement aux lettres d’attribution attaquées, ont été délivrées par un chef de village incompétent, la parcelle de terrain étant située dans le périmètre foncier du village d’Anyama-Ahouabo ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du  procès-verbal du Commandement supérieur de  la Gendarmerie Nationale, section des recherches d’Abidjan, adressé le 24 juin 2015 au Procureur de la République, que la parcelle, dont sont issues les lettres d’attribution attaquées, est située sur le territoire du village d’Anyama-Ahouabo ; qu’elle est la propriété coutumière de la Grande famille « GNON » à laquelle appartient monsieur BODI Akon George ; que cette circonscription ne relève pas de la compétence du Chef du village d’Anyama Adjamé, signataire des attestations contestées ;

            Que, dans ces conditions, les lettres d’attribution, entachées d’illégalité, encourent annulation ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2017-093 REP du 20 mars 2017 de monsieur BODI Akon est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     sont annulées :

- la lettre d’attribution n° 08 du 19 août 2013 délivrée à madame AKOUE épouse GBELY Apie Rose sur les lots n°s 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, îlot 877, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 11 du 19 août 2013 délivrée à monsieur TRAORE Aboudramane, sur les lots n°s 6917, 6918, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, îlot 874, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 29 du 19 août 2013, portant attribution à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, îlot 862, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 30 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, îlot 862, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 36 du 19 août 2013 délivrée à madame KOUAO Sopie Yvonne sur les lots n°s 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, îlot 856, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 40 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY M’Mesman Armand sur le lot 6772, îlot 854, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension (suite), Commune d’Anyama ;

- la lettre d’attribution n° 45 du 19 août 2013 délivrée à monsieur GBELY Kouao Antoine sur les lots n°s 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, îlot 852, du lotissement urbain de monsieur GBELY Kouao Antoine, propriétaire terrien, sis à Anyama-Adjamé 4e extension, (suite) dans la commune d’Anyama ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public :

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER EN CHEF