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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 244 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-139 REP DU 08 MAI 2017

 

ARRET N° 244

ISSAM MROUE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 08 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-139 REP par laquelle monsieur ISSAM Mroué, ayant pour Conseil le Cabinet A. FADIKA et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 22 avenue Delafosse, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, fax 20 33 22 32, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du       13 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory rejetant sa demande du 1er février 2017 tendant à voir radier l’inscription de madame BEUGRE Bissé Marguerite du livre foncier ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer le recours sans objet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête a été notifiée le 6 novembre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 31 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de Madame BEUGRE Bissé Marguerite, bénéficiaire de l’inscription au livre foncier dont la radiation est sollicitée, parvenu le   28 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître MEDAFE Marie Chantal et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié respectivement les 09 et 10 mars 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame BEUGRE Bissé Marguerite, parvenues le 23 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ISSAM Mroué, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte administratif de vente valant concession provisoire  n° folio 121 du 1er octobre 1990, madame BEUGRE Bissé Marguerite a acquis le lot n° 688, îlot n° 74, sis à Marcory, zone 4c ; que, par arrêté n° 03642/MCU/SDPAA/SAC du 28 janvier 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé ledit acte et prononcé le retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat ; que, par lettre n° 10682 du 18 mars 2005, il a réattribué le lot à monsieur ISSAM Mroué, puis, lui en a accordé la concession provisoire suivant arrêté n° 05266 du 1er décembre 2005 ;

           Considérant, cependant, que sur recours de madame BEUGRE Bissé Marguerite, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, le 15 janvier 2013, par lettre n° 13-0010/ MCU/DDU et par arrêté n° 13-002/MCLAU/DAJC/DML, annulé respectivement la lettre d’attribution et la concession provisoire délivrés à monsieur ISSAM Mroué, et redonné plein et entier effet à l’acte administratif de vente n° folio 121 du  1er octobre 1990 portant sur le lot ;

           Considérant que madame BEUGRE Bissé Marguerite a consolidé ses droits en obtenant, sur la parcelle en cause, le certificat de propriété foncière   n° 17.001.764 du 03 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Qu’ayant découvert, dans l’état foncier du 10 novembre 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, que madame BEUGRE Bissé Marguerite y est inscrite en qualité de propriétaire du lot, monsieur ISSAM Mroué a, le 1er février 2017, saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory aux fins de radiation de cette inscription ; que sa demande a été rejetée le 13 mars 2017 ;

           Qu’estimant illégale cette décision, monsieur ISSAM Mroué a, le 08 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que la requête de monsieur ISSAM Mroué, tendant à l’annulation de la décision du conservateur rejetant sa demande de radiation, a été précédée d’un recours administratif préalable ;

           Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2017-139 REP du 08 mai 2017 de monsieur ISSAM Mroué est irrecevable ;

Article 2 :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ISSAM Mroué ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER EN CHEF