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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 245 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2017-195 REP N° 2017-196 REP DU 29 JUIN 2017

 

ARRET N° 245

HENRI GABRIEL PORQUET ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la  requête, enregistrée le 29 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-195 REP et 2017-196 REP, par laquelle messieurs Henri Gabriel PORQUET, Jean Jacques PORQUET et PORQUET Christian Emmanuel représentant PORQUET Hélène Rita Amah Biley, sa mère décédée et mesdames Marie Thérèse PORQUET épouse MIEZAN, PORQUET Tchetche Geneviève, Marie Joséphine Senah PORQUET épouse N’DRI et Brigitte Viviane PORQUET, ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, route du lycée technique, 216 logements, en face du groupe scolaire SAFAK, rue B 52, bâtiment 02,1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir  la lettre n° 990463/MLU/CAB/SDU du 26 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 855, îlot n° 76, du quartier Mockey-Ville, Commune de Grand-Bassam, à monsieur PORQUET Pierre Severin ;

Vu        la  requête, enregistrée le 29 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-196 REP, par laquelle messieurs Henri Gabriel PORQUET, Jean Jacques PORQUET et PORQUET Christian Emmanuel représentant PORQUET Hélène Rita Amah Biley, sa mère décédée et mesdames Marie Thérèse PORQUET épouse MIEZAN, PORQUET Tchetche Geneviève, Marie Joséphine Senah PORQUET épouse N’DRI et Brigitte Viviane PORQUET, ayant pour Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, route du lycée technique, 216 logements, en face du groupe scolaire SAFAK, rue B 52, bâtiment 02,1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir  la lettre n° 990464/MLU/CAB/SDU du 26 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 1040, îlot n° 97, du quartier Mockey-Ville, Commune de Grand-Bassam, à monsieur PORQUET Pierre Severin ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 et le 16 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant respectivement à l’irrecevabilité de la requête   n° 2017-196 REP et à faire procéder à des mesures d’instruction dans la procédure n° 2017-195 REP  du 29 juin 2017 ;

Vu      les mémoires  de monsieur PORQUET Pierre Severin, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 03 janvier et 04 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Essy N’GATTA et  tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui les requêtes n° 2017-196 REP et n° 2017-195 REP du 29 juin 2017  ont été respectivement  notifiées le 13 octobre 2017 et le 16 mars 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 21 avril et 04 mai  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;

Vu      les observations écrites après rapport de Monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres, parvenues le 23 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur PORQUET Pierre Séverin, parvenues le 10 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à statuer sur la demande des requérants jusqu’à la décision du juge judiciaire saisi d’une action en partage successoral ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que la parcelle de terrain, d’une superficie de 17ha 50 ca, sise au PK 33, sur la route Abidjan-Bassam, propriété de PORQUET Krembié Clément, a été cédée par ses ayants droit à la ville de Grand-Bassam, en contrepartie d’une parcelle de 10 hectares répartie en deux lots, numérotés  lot n° 855, îlot n°76 et lot n°1040, îlot n° 97, d’une superficie de 4 ha 7a 43 ca chacun, sis au quartier Mockey-ville, Commune de Grand-Bassam, objet des titres fonciers n° 25678  et n° 2679 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

            Qu’alors que, par acte notarié du 04 avril 1998 de Maître ANGOUA Olivier, les héritiers de feu PORQUET Krembié Clément ont donné  mandat  à PORQUET  Pierre Severin, leur frère,  pour les représenter dans toutes les négociations relativement au terrain de leur défunt père, celui-ci s’est fait délivrer, en son nom, les lettres n° 990463/MLU/ CAB/SDU et n° 990464/MLU/ CAB/SDU du 26 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution des lots n° 855, îlot n° 76 et n° 1040, îlot n°  97 ;

            Qu’estimant illégales les lettres d’attribution susmentionnées, monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres ont, le 29 juin 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par des recours gracieux du 05 janvier 2017 demeurés  sans suite ;  

SUR LA JONCTION

            Considérant que les requêtes numéros  2017-195 REP et 2017-196 REP du 29 juin 2017 sont connexes en ce qu’elles sont introduites par monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres en annulation des lettres d’attribution délivrées à monsieur PORQUET  Pierre Severin relativement à un bien indivis appartenant à monsieur PORQUET Krembié Clément, leur défunt père  ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière doit être dirigée contre ledit certificat de propriété foncière et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur PORQUET Pierre Séverin  a consolidé ses droits sur les  lots n° 855, îlot n° 76 et n° 1040, îlot n° 97, du quartier Mockey-ville, Commune de Grand-Bassam par l’obtention des certificats de propriété foncière n° 06000641 du 16 juillet 2013 et n° 06000671 du 19 août 2013 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Que, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les requêtes de monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres, dirigées contre les lettres d’attribution n° 990463/MLU/CAB/SDU et n° 990464/MLU/CAB/SDU du 26 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme auxquelles se sont substitués les certificats de propriété foncière susvisés ;

/) E C I D E

Article 1er :  les requêtes numéros  2017-195 REP et  2017-196 REP du 29 juin  2017 de monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres sont jointes ;

Article 2 :     elles sont  irrecevables ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Henri Gabriel PORQUET et autres ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER EN CHEF