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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 246 du 24/06/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-390 REP DU 08 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 246

SOCIETE IVOIRIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SIPIM) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 08 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-390 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM, représentée par son Président Directeur Général, monsieur El Khalil ABDALLAH, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats EMERITUS, sis à Cocody, Les Deux- Plateaux, Vallons, rue du Burida, J81, villa n° 16, boîte postale 73 Post’entreprise Abidjan Cedex, téléphone 22 41 70 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants :

- la lettre n° 17-0002/MCLAU/CAB/DAJC/KM-ca du 4 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 16-0442/MCU/SVSAA du 24 juin 2016 portant affectation de la parcelle de terrain d’une superficie de 100.000 mètres carrés formant le lot n° 01, îlot n° 01, du morcellement dénommé PORT-BOUET II, Commune de PORT-BOUET ;

- l’arrêté n° 17-011/MCLAU/DAJC/KM/SM-ca du 04 mai 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 16-9754/MCU/DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016 accordant à la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM la concession définitive du lot n ° 01, îlot                     n° 01, d’une superficie de 100.000 mètres carrés, du lotissement PORT-BOUET CENTRE II, Commune de PORT-BOUET, objet du titre foncier n° 204.270 de la Circonscription Foncière de PORT-BOUET ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 02 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société SIPIM, parvenues le  31 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les correspondances de la Direction du Cadastre, parvenues les 07 et 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, indiquant que la parcelle litigieuse se trouve à l’intérieur de la zone aéroportuaire ;

Vu      le décret n° 2010-189 du 17 juin 2010 portant déclaration d’utilité publique la zone aéroportuaire, sise route de Grand-Bassam, Commune de Port-Bouët ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, après avoir affecté à la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM, par lettre n° 16-0442/MCU/SVSAA du 24 juin 2016, la parcelle de terrain de 100.000 m² formant le lot n° 01, îlot n° 01 du lotissement dénommé « Port-Bouët Centre II », objet du titre foncier n° 204.270 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët,  a, par arrêté n° 16-9754/MCU/DGUF/DDU/ARC du 28 décembre 2016, accordé à ladite société la concession définitive de la parcelle ; que, par décisions n° 17-0011/MCLAU/DAIC/KM/SM-ca et n° 17-0002/MCLAU/CAB/ DAJC/KM-ca du 04 mai 2017, notifiées le 22 mai 2017, ledit Ministre a rapporté cette attribution, au motif que la parcelle, objet de la concession définitive, relève du domaine public aéroportuaire concédé à la Société Aéroport International d’Abidjan ;

            Qu’estimant illégales ces décisions, la SIPIM a, le 08 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 08 juin 2017 demeuré sans suite ;

 

En la forme

            Considérant que la requête de la SIPIM est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ;

 

Au fond

            Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, sauf lorsqu’il a fait l’objet de déclassement préalable ;

            Considérant qu’il résulte du plan cadastral fourni par la Direction du Cadastre, que la parcelle litigieuse est située à l’intérieur de la zone aéroportuaire, telle que définie par le décret n° 2010-189 du 17 juin 2010 ; qu’il n’est pas justifié qu’elle ait subi un déclassement ;

            Que, dès lors, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en rapportant les actes pris au bénéfice de la société SIPIM, n’a commis aucune illégalité ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2017-390 REP du 08 décembre 2017 de la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite SIPIM est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER EN CHEF