Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 257 du 15/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-603 T-OPP DU 15 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 257 |
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TUO NAVIGUE JULES C/ ARRET N° 152 DU 11 JUIN 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-603 T.OPP, par lequel monsieur TUO Navigué Jules, né le 1er janvier 1949 à Napié, Ingénieur agronome, domicilié à Cocody, les Deux-Plateaux, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 152 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les actes suivants : - l’arrêté n° 14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur Fofana Ladji, la concession provisoire des lots n° 353 et 355, îlot n° 32 du lotissement de Cocody-village-Extension ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 19 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur FOFANA Ladji, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FOFANA Ladji, parvenues le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la tierce opposition, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 82 du 19 février 2020 du Conseil d’Etat ayant rejeté la tierce opposition formée par monsieur Tuo Navigué, pour non-respect de règles de retrait des actes administratifs créateurs de droits ; Vu le Code Civil pris notamment en son article 1351 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°981155/MLU/SDU du 08 octobre 1998 et par arrêté n°2878/MLU/SDU/ACP du 23 juillet 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué puis concédé à monsieur FOFANA Ladji les lots n° 353 et 355, îlot n° 32 du lotissement de Cocody-village Extension ; Que, par lettre n°14-071/MCLAU/CAB/DAJ/DML/KAG du 12 mai 2014 et arrêté n°14-0023/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire susvisés ; Considérant que, suivant une attestation villageoise du 13 octobre 2014, délivrée par monsieur ABY Beugré, chef de Cocody-village, monsieur TUO Navigué Jules a bénéficié du lot n° 353, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-village régularisation 5 ha, Commune de Cocody ; qu’après l’obtention d’une attestation domaniale n° 05022/MCLAU/DGU/DDU/COD-AE reconnaissant ses droits sur ledit lot et le dépôt par lui d’un dossier technique à la Conservation Foncière pour la création du titre foncier en vue de l’établissement de l’arrêté de concession définitive, monsieur TUO Navigué Jules a reçu, le 16 novembre 2017, signification de l’arrêt n°152 du 21 juin 2017de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé, suite à sa saisine par monsieur FOFANA Ladji, la lettre et l’arrêté du 12 mai 2014 portant annulation de la lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999 ; Qu’estimant n’avoir été, ni appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, monsieur TUO Navigué Jules a, le 15 décembre 2017, formé tierce opposition contre ledit arrêt ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort de l’article 1351 du code civil que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; Considérant que monsieur TUO Naviqué Jules, par requête n° 2018-236 T.OPP du 1er juin 2018, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une tierce opposition dirigée contre l’arrêt n° 152 du 21 juin 2017 de la Chambre Administrative ; Que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 82 du 19 février 2020, rejeté cette requête, au motif que le Ministre en charge de la Construction ne peut annuler la lettre d’attribution du 08 octobre 1998 et l’arrêté de concession provisoire du 23 juillet 1999 délivrés à monsieur FOFANA Ladji, qu’a la double condition de démonter leur illégalité et d’intervenir dans le délai du recours contentieux de deux (2) mois ; Considérant que la présente requête, introduite le 15 décembre 2017 par monsieur TUO Navigué Jules, a le même objet, en ce qu’elle vise le même arrêt, concerne les mêmes parties et procède de la même cause que celle déjà rejetée par le Conseil d’Etat en son arrêt sus-rappelé ; Qu’il s’ensuit que la requête n°2017-603 T.OPP doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-603 T.OPP du 15 décembre 2017 est irrecevable ; Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier en Chef. LA PRESIDENTE LE GREFFIER EN CHEF
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