Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 259 du 15/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-326 REP DU 16 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 259 |
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VEUVE SAMAKE NEE BEGUE BINSO C/ DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE DE GESTION FONCIERE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-326 REP, par laquelle veuve SAMAKE née BEGUE BINSO, ayant pour Conseil Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général de l'Agence de Gestion Foncière, parvenu le 21 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 24 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l'Agence de Gestion Foncière, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2020, n’a pas déposé d’observations ; Vu les observations écrites après rapport de veuve SAMAKE née BEGUE BINSO, parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 97-524 du 18 septembre 1997 portant création d’une concession d’aménagement foncier ; Vu le décret n° 97-620 portant application de la loi n° 97-524 du 18 septembre 1997 portant création d’une concession d’aménagement foncier et présentant en son annexe 1 le modèle type de convention d’aménagement ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, faisant suite, courant l’année 1981, à la demande du Ministère en charge de la Construction, la Société d’Equipement de terrains Urbains dite SETU, devenue Agence de Gestion Foncière dite AGEF, a proposé à madame SAMAKE née BEGUE BINSO une parcelle de terrain urbain d'une contenance de 6 300 mètres carrés, sise à Yopougon-Attié, 9ème Tranche, formant le lot n° 4329, îlot n° 448, pour la construction d’un établissement d’enseignement primaire moyennant le paiement du prix de location fixé par la commission règlementaire ; que, devant le « non-paiement » du prix de location par madame SAMAKE née BEGUE BINSO, elle en a, par courrier du 22 mars 1985, informé le Service Autonome du Ministère en Charge de la Construction, en précisant que ledit lot était disponible pour sa cession à un tiers ; Considérant, toutefois, que, par lettre n° 2751/MCU/DCDU du 24 Novembre 1981, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à madame SAMAKE née BEGUE BINSO la parcelle de terrain susmentionnée ; que, par arrêté n°2997/MTPCPT/SAD/STUP du 30 octobre 1985, ledit Ministre lui en a accordé la concession provisoire ; que, cependant, le 10 mars 2017, madame SAMAKE née BEGUE BINSO s’est vue servir, par acte d’huissier, une lettre n° 001308/AGEF/DG/ DC/SAV/GG/KFT/2016 du 10 octobre 2016 du Directeur de l’AGEF portant retrait de son lot, pour défaut de paiement ; Qu’estimant illégale la lettre de l’AGEF, veuve SAMAKE née BEGUE BINSO a, le 16 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir contre les actes concernant l’exécution du contrat notamment les actes de résiliation ; qu’il dispose du plein contentieux devant le juge du contrat, en l’occurrence le juge de première instance, pour les litiges relatifs aux contrats ; Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret n° 97-620 portant application de la loi n° 97-524 du 18 septembre 1997 portant création d’une concession d’aménagement foncier et présentant en son annexe 1 le modèle type de convention d’aménagement, « En cas de défaillance du réservataire dans son obligation de payer le prix demandé pour l’acquisition de la parcelle aménagée, assise du contrat, le concessionnaire peut résilier le contrat de réservation… » ; Considérant, en l’espèce, que la lettre n° 001308/AGEF/DG/DC/SAV/GG/ KFT/2016 du 10 octobre 2016 du Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF portant retrait du lot n° 4329, îlot n° 448, pour défaut de paiement doit être regardée comme un acte de résiliation du contrat de réservation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête aux fins d’annulation de la lettre n° 001308/AGEF/DG/DC/SAV/GG/KFT/2016 du 10 octobre 2016 du Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF portant retrait du lot n° 4329, îlot n° 448, à veuve SAMAKE née BEGUE BINSO, réservataire dudit lot, qui dispose du recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, pour faire valoir ses droits, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-326 REP du 16 octobre 2017 de veuve SAMAKE née BEGUE BINSO est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Directeur Général de l’AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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