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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 260 du 15/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-069 REP DU 04 MARS 2018

 

ARRET N° 260

AYEKOUE BERTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 4 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-069 REP, par laquelle monsieur Ayékoué Bertin, ayant pour Conseil Maîtres Guiro et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, boulevard de France, immeuble APPY, 2ème étage, escalier B, porte de gauche, téléphone 22 43 39 03, 08 boîte postale  1256 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l’arrêté n°16-5941/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/CGMA1 du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouassi Kouamé la concession définitive du lot no 3344, îlot n° 251 de l'opération II Plateaux, 7ème  Tranche ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 août 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur Kouassi Kouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 2 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AYEKOUE Bertin, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Kouassi Kouamé, parvenues le 4 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre du 30 Janvier 1981, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme a attribué la parcelle  de  terrain  formant le lot no 3344, îlot n° 251, de l'opération II Plateaux Tranche, issue du lotissement de la SETU à monsieur AYEKOUE Bertin qui s’était préalablement acquitté du prix de vente auprès  de la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTX) en charge la liquidation de la SETU ; qu’ayant constaté des constructions sur ladite parcelle, ce dernier a saisi l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui lui a annoncé, par courrier du 10 Mars 2016, que son lot a fait l'objet d'une nouvelle attribution au profit d'une tierce personne et, ce, sans aucune autre précision ; que ses investigations, notamment sur la base d’une ordonnance de compulsoire du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 27 juillet 2017, lui ont permis de découvrir que son lot avait fait l’objet d’un arrêté de concession définitive n° 16-5941 du 15 juin 2016 du Ministre en charge de la Construction, au profit de monsieur Kouassi Kouamé ;

            Qu’estimant illégal cet acte,  monsieur AYEKOUE Bertin a, le 4 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 octobre 2017 resté sans suite ;

            Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 susvisé, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition se laisse lire, à contrario, comme indiquant que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il suit de là que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux avait été cédé par la SETU, dont l’AGEF a pris la succession ; qu’en délivrant une lettre d’attribution au profit de monsieur KOUASSI Kouamé le 07 mars 2005 sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte et, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édicté sur son assise tel que cela ressort du 11ème visa dudit acte ;

            Considérant, au vu de ce qui précède, que l’arrêté n°16-5941 du 15 juin 2016 attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur AYEKOUE Bertin est fondé, sans considération de délai, à demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2018-069 REP du 04 mars 2018 de monsieur AYEKOUE Bertin est fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n°16-5941 du 15 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kouassi Kouamé la concession définitive du lot no 3344, îlot n° 251 de l'opération II Plateaux, 7ème  Tranche est déclaré nul et de nul effet ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                             

                                               LE GREFFIER